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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

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Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat en droit des affaires à REIMS notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Notre activité de conseil juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

La majoration de loyer qualifiée de TVA n’est due au bailleur que s’il a opté fiscalement

La majoration du loyer du bail commercial qualifiée par le bailleur de TVA n'est pas due si le bailleur n'a pas opté fiscalement et qu'il n'est donc pas assujetti ; Les sommes payées à ce titre par le locataire peuvent donc faire l'objet d'une action en répétition de l'indu, peu importe que celui-ci ait subi ou non un redressement fiscal pour les avoir déduites. Cass. civ 3, 12 septembre 2024, n° 23-11.661

Les dividendes issus de la vente de tous les actifs immobiliers d'une SCI vont au nu-propriétaire

Sauf convention contraire, les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI reviennent au nu-propriétaire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit. Cass. 3e civ. 19-9-2024 n° 22-18.687

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Pour les exercices de 12 mois clos le 30 septembre 2024, le taux maximal d'intérêts déductibles s'élève à 5,93 %. Avis ECOT2424967V du 27-9-2024

Cautionnement et annulation d’un compte courant

En cas d’annulation d’un compte courant, la caution garantit uniquement le montant du solde débiteur du compte Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534

Quelle sanction pour défaut d’inscription de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque à l’INPI ? Nullité ou inopposabilité ?

L'absence d'inscription de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque au registre des marques de l’INPI dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du Code de commerce entraîne l'inopposabilité aux tiers de la sûreté légale du vendeur provenant du privilège qui lui est accordé en vertu de l’article L. 141-5 du Code de commerce ; la nullité de la cession de marque n’en étant pas la sanction. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020

L’erreur sur la réputation d’une société justifie l’annulation de l’achat des parts de celle-ci

La promesse d’achat des titres d’une société a été annulée pour erreur sur la réputation et la viabilité de la société, qualités essentielles pour le promettant, qui avait appris peu après s’être engagé que la société et son dirigeant étaient suspectés de harcèlement. T. com. Paris 5-4-2024 n° 2021037638

La débitrice en procédure collective peut-elle contester la décision portée sur l’état des créances la condamnant à payer une créance antérieure ?

Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la débitrice en procédure collective n’est pas un tiers intéressé au sens de l’alinéa 4 de l’article R. 624-8 du Code de commerce. Elle ne peut donc contester la décision portée sur l’état des créances la condamnant à payer une créance salariale antérieure Cette dernière est opposable à sa procédure collective. Cette décision est conforme à l’article L. 625-6 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation considérant que l’action en contestation de l’alinéa 4 de l’article R. 624-8 du Code de commerce est réservée aux seuls tiers intéressés. Cass. com., 23 mai 2024, no 23-12126

Refonte des modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs : enjeux pour les agents de prestataires de services de paiement

Le 29 juillet 2024, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié un communiqué de presse sur les nouvelles modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Les nouvelles modalités prennent acte de la décision de la CJUE du 22 novembre 2022 qui a invalidé l’accès au grand public du RBE et des dispositions de la sixième directive LCB-FT1. Dorénavant, l’accès au RBE est réservé : • aux autorités compétentes ; • aux professionnels se voyant confier des obligations de vigilance en vertu de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (i.e. les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, etc.) ; • aux journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière. Par ailleurs, « les entreprises pourront quant à elles, via la création de comptes utilisateurs, continuer d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs nécessaires à la bonne exécution de leurs devoirs de diligence et de connaissance client ». Ce système de filtrage à l’accès au RBE est mis en place depuis le 31 juillet 2024.

Apport de bien commun : éclairages sur la renonciation à la revendication de la qualité d’associé

La renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité. Cass. com., 19 juin 2024, no 22-15851

L'indice de référence des loyers pour le 3ème trimestre 2024 est publié

L’indice de référence des loyers (IRL) s’établit à 144,51 au troisième trimestre 2024, soit une progression de 2,47 % sur un an. Il s’établit à 141,74 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à 140,36 dans la collectivité de Corse. Pour rappel, le plafonnement temporaire de la variation annuelle a pris fin au premier trimestre 2024. Insee, 15-10-2024

L’immeuble d’habitation du débiteur retiré reste insaisissable

L’immeuble d’habitation du débiteur retiré avant l’ouverture de sa procédure collective reste insaisissable tant qu’existent des créanciers auxquels l’insaisissabilité légale reste opposable. Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482

Précisions sur les effets de la dissolution d’une société unipersonnelle au cours de son plan de redressement

La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique ; doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu que cette société n'avait pas perdu la capacité d'ester en justice. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912

Responsabilité pour insuffisance d’actif : application dans le temps de l’exclusion « en cas de simple négligence »

La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995

L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut embaucher un salarié

L’entreprise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail. Cass. com. 2-10-2024 n° 23-11.022

Réforme de la facturation électronique : toutes les transactions devront être réalisées via les PDP (plateformes de dématérialisation partenaires)

Réforme de la facturation électronique : toutes les transactions devront être réalisées via les PDP (plateformes de dématérialisation partenaires) Bercy confirme le calendrier de la réforme mais abandonne le développement du portail public de facturation en tant que plateforme de facturation. Seules les plateformes de dématérialisation partenaires privées pourront émettre et recevoir des factures électroniques. Après quelques incertitudes sur le maintien de la réforme de la facturation électronique et de la transmission de données relatives à certaines transactions, l’administration fiscale a confirmé, par un communiqué du 15 octobre 2024, le maintien du calendrier de déploiement prévu par la loi de finances pour 2024 : -le 1er septembre 2026, avec l’obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ; -le 1er septembre 2027, avec l’obligation pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées. Communiqué n° 010 du 15-10-2024

Effet interruptif de prescription de la déclaration de créance par la caution à l’égard de la sous-caution

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093

Rejet d’une QPC sur le vote des modifications statutaires prévues par un plan de sauvegarde

Les dispositions neutralisant le droit de vote des associés minoritaires d'une société sous sauvegarde en vue d'adopter les modifications des statuts prévues par le projet de plan ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif qu'elles poursuivent. Cass. com. QPC 10-7-2024 n° 24-11.071

Plan de cession de l'exploitation agricole : condition d’attribution des baux ruraux

Il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3 du Code de commerce que, lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, alinéa 1. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation d'une société au RCS, c'est au mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire que doit être adressée toute nouvelle pièce de la procédure, notamment la proposition de rectification. Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et c’est à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire. CE 19-7-2024 n° 488164

Compensation légale et cession de créance : la notification de la cession du débiteur doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du Code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du Code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704

Demande en acquiescement de revendication : précision sur l'accord du mandataire judiciaire

En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, ce dernier ne pouvant résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims