Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide au plan de redressement



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

La relativité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale

L'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Cass. com. 13 déc. 2023, n° 22-16.752

Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. En présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865, Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-21623, Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-18295

Clause de majoration d’intérêt et procédures collectives : de subtiles distinctions

Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement. Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885

Le créancier et l’inopposabilité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale : l’immeuble c’est OK, le reste, pas touche !

Un commandement de saisie-vente ne peut être délivré par le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185

Demande de déchéance du droit du locataire au paiement d’une indemnité d’éviction : vérification de l’existence d’une mise en demeure

Le juge, saisi d'une demande de déchéance du droit du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-17 du Code de commerce, et tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relève aucun moyen d'office lorsqu'il vérifie l'existence de la mise en demeure prévue par ce texte, laquelle peut figurer dans le même acte que le refus de renouvellement. Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 17-31.538

SAS dirigée par une personne morale et périmètre d’application de la responsabilité pour insuffisance d’actif

Lorsqu’une SAS, mise en liquidation judiciaire, est dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue, non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS. Il en est de même lorsqu’une personne morale est qualifiée de dirigeant de fait de la SAS, la responsabilité de cette personne morale, comme celle de son représentant légal, peut être recherchée. Cour de Cassation chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 21-14.579

Saisine du juge des loyers : sanction du défaut de notification préalable du mémoire

Le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cass. civ. 3, 8 février 2024, n° 22-22.301

SARL : conséquences du refus d’agrément des héritiers d’un associé décédé

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce et de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ; les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément ; une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du Code de commerce. Cour de Cassation chambre commerciale, 24 janvier 2024, n°21-25.416

Régime mère-fille : décompte du délai de détention de titres apportés à une société en formation

Le délai de détention pendant au moins deux ans de titres apportés par un associé fondateur à une société en formation, pour bénéficier du régime mère-fille, court à compter de la date d'immatriculation de la société. CAA Nancy 21-12-2023 n° 22NC03166

SARL : prescription de l’action en responsabilité des gérants et obligation d’information du vendeur

Les actions en responsabilité du gérant de SARL se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; la dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel du gérant de la société à responsabilité limitée et ne saurait donc se déduire du seul défaut d'information de celui qui agit en responsabilité. Cour de Cassation chambre commerciale 24 janvier 2024, n° 22-13.230

Le créancier d'une société civile dissoute doit agir contre celle-ci avant de poursuivre un associé

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable. Cour de Cassation, chambre commerciale 29-11-2023 n° 22-14.173

Résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure : quid des créances nées après l'adoption du plan ?

Les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, qui met fin à la période d'observation, ne peuvent bénéficier du privilège des créances postérieures méritantes lorsqu'elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-23.993

Action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit : de l’importance des éléments de preuve du trouble mental au moment de la rédaction du testament

Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte. Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-12.115

Les suites de la contestation sérieuse : compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées

Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. Cour de Cassation chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-22.939

Les membres du conseil de surveillance d'une SAS qualifiés de dirigeants de fait

Le fait que les statuts d'une SAS soumettent certaines décisions du directoire à l'autorisation du conseil de surveillance constitue un indice de ce que les membres de ce dernier exercent en réalité une fonction de direction de la société. Cour de Cassation 2ème Chambre civile 1-2-2024 n° 21-25.175

Sociétés commerciales : modification des seuils qui rendent obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes

Publié au Journal officiel du 29 février 2024, le décret n° 2024-152 contient des dispositions intéressant les sociétés commerciales, leurs commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants. Décret n° 2024-152, du 28 février 2024, relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés

La SCI bénéficiaire d’un cautionnement n’est pas forcément un créancier professionnel

La caution d’un bail commercial consenti par une SCI ne peut pas se prévaloir de la disproportion de son cautionnement sans prouver que la SCI est un créancier professionnel, ce qui ne se présume pas. Cour d’Appel Versailles 18-1-2024 n° 21/04746

Le crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué commet-il une faute privant la caution d’un droit préférentiel ?

L’exercice de l’action en restitution du matériel loué prévue par l’article L. 624-10 du Code de commerce n’est qu’une faculté pour le crédit-bailleur. Néanmoins, lorsque ce dernier bénéficie également d’un cautionnement, il commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil si, s’abstenant d’obtenir la restitution du matériel, il a privé la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. Cass. com., 8 nov. 2023, no 22-13823

L'expert-comptable chargé de la comptabilité d'une société n'a pas à l'alerter sur les impayés

Lorsqu’un expert-comptable est chargé de tenir la comptabilité d’une société et de fournir une aide pour établir les comptes annuels et les documents sociaux et fiscaux de fin d'exercice, son devoir de conseil n’implique pas d’alerter les dirigeants sur les impayés des clients. Cass. com. 14-2-2024 n° 22-13.899

Opérations sur instruments financiers : quid de la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture ?

La différence de traitement entre un créancier ordinaire, qui ne peut résilier le contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et peut se voir imposer la continuation de celui-ci par l'administrateur, et la banque, titulaire d'un contrat constituant une opération sur instruments financiers, qui peut, en vertu des règles du Code monétaire et financier, résilier ledit contrat à tout moment, est justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier et répond à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers. Cass. com., 6 mars 2024, n° 23-40.023

Prévoyance et liquidation judiciaire : la résiliation du contrat met fin au maintien des droits

Le droit des anciens salariés d’une société en liquidation judiciaire au maintien de leur couverture collective frais de santé ne fait pas obstacle à l’exercice par l’organisme assureur de son droit à la résiliation annuelle, même après le licenciement des intéressés. Cette résiliation met un terme au maintien des garanties. Cass. 2e civ. 15-2-2024 n° 22-16.132 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims