Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide au plan de redressement



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseillant les entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseillant les entreprises nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre travail judiciaire concerne notamment les litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Détermination de la date d’existence de baux : comment résoudre un conflit entre preneurs ?

Est censuré pour violation des dispositions de l’article 1328 du Code civil, l’arrêt qui a considéré qu’une EARL est occupante de droit des parcelles et que les baux dont elle bénéficie prévalent sur ceux de la SCEA au motif qu’elle justifierait de l'existence de baux à ferme sur les parcelles en cause datés avec certitude comme étant antérieurs à ceux dont se prévaut la SCEA. Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-13.884

Actes conclus en période de formation d'une société : applications du revirement jurisprudentiel

Dans deux arrêts, la Cour de cassation applique le principe récent selon lequel un acte souscrit avant l'immatriculation d'une société peut être valablement repris par elle si la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de la société en formation, même si l'acte ne le mentionne pas. Cass. com. 9-10-2024 n° 23-12.401

Abandon de chantier & réception tacite

La réception n’implique pas l’achèvement des travaux ; mais la réception tacite implique la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage même en cas d’abandon de chantier. Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-13.283

La garantie d’éviction due par le cédant de droits sociaux est limitée dans le temps

L’interdiction de concurrence qui s’impose au cédant de droits sociaux au titre de la garantie légale d’éviction doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s'appréciant de manière concrète, au regard de l'activité et du marché concernés, vient de confirmer la Cour de cassation. Cass. com. 6-11-2024 n° 23-11.008

Le locataire ne peut pas résilier le bail au prétexte que les locaux ont été inaccessibles 4 mois

Il n’y a pas destruction des locaux loués lorsque le bailleur a dû faire réaliser des travaux de désamiantage à la suite d’un incendie si le locataire n’a pas pu occuper ceux-ci pendant environ 4 mois et si le coût des travaux n’excédait pas la valeur du bien. CA Paris 19-9-2024 n° 22/14224

Notification d'une proposition de rectification par le fisc à une société après sa liquidation

Après la publication de la clôture de la liquidation d'une société dissoute, l'administration fiscale ne peut pas lui notifier une proposition de rectification si un mandataire ad hoc n'a pas été spécialement désigné à cette fin. CE 19-7-2024 n° 488164

Compétence de la juridiction des référés en matière de baux commerciaux

Les parties contractant en qualité de commerçant un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce, selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».

Seul le représentant permanent de la société dirigeante peut être condamné en comblement de passif

La personne physique dirigeante d'une personne morale, elle-même dirigeante d'une SAS placée en liquidation judiciaire, ne peut pas voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas la qualité de représentant permanent. Cass. com. 20-11-2024 n° 23-17.842

Vente du fonds de commerce : le risque du paiement d’une partie du prix entre les mains de la cédante avant l'expiration du délai d’opposition des créanciers

Le paiement d'une partie du prix de vente du fonds de commerce effectué par le cessionnaire entre les mains de la cédante avant l'expiration du délai d’opposition des créanciers de dix jours suivant la publication de la vente, n'est pas opposable aux créanciers du cédant, de sorte ces derniers sont fondés à réclamer à l'acquéreur du fonds de commerce le paiement de leur créance, dans la limite des sommes qu'il a prématurément versées, peu important les négligences du séquestre. Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-15.786

Revirement sur les effets de la liquidation judiciaire sur le compte courant

Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les solutions prévues par l’article L. 641-11-1, I, alinéa premier, du Code de commerce lui sont applicables. L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a donc pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Le solde du compte n’étant alors pas devenu exigible, la caution n’en est pas tenue. Cass. ass. plén., 11 sept. 2024, no 23-12.695

CAC : prescription de l’action en responsabilité et procédure collective

Il résulte des articles L. 822-18, devenu L. 821-38, et L. 225-254 du Code de commerce, d'une part, que la prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription, d'autre part, que ce n'est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes qu'elle court à compter de la révélation du fait dommageable. Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208

Précision sur les effets de la mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire

La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300

La règle de l’arrêt des poursuites individuelles impuissante à empêcher la saisie de l’immeuble légalement insaisissable

Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par l’article L. 622-21 du Code de commerce. Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.924

Déclaration de créance : compétence du juge-commissaire en présence d’une clause attributive de juridiction et cas de la contestation ne portant que sur une partie de la créance

D’une part, le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n'a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable. D’autre part, le juge-commissaire qui, saisi d'une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d'une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l'admission de la créance pour sa partie non contestée Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532

La force de l’acquiescement à la revendication donné par l’administrateur judiciaire

L’article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. C’est donc exactement que la cour d’appel, après avoir constaté que dans leurs requêtes saisissant le juge-commissaire, les administrateurs avaient indiqué qu’ils considéraient que les clauses de réserve de propriété invoquées étaient valables et opposables à la procédure collective, a retenu que le juge-commissaire n’avait pas à se prononcer sur l’opposabilité de ces clauses, mais devait uniquement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554

Une EURL n’est pas dissoute par le décès de son associé unique sauf clause statutaire contraire

Ni le décès de l’associé unique d'une EURL, ni le changement de régime fiscal de cette société en raison de sa transformation en SARL soumise à l’IS ne sont de nature à entraîner sa dissolution. CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT02101 ; CE (na) 26-11-2024 n° 494421

Action du créancier du vendeur d'un fonds de commerce contre l'acheteur qui a réglé le prix trop tôt

Si l’acheteur d’un fonds de commerce règle une partie du prix avant l'expiration du délai d’opposition ouvert aux créanciers du vendeur, l'un de ceux-ci, en l'espèce le fisc, peut, après avoir fait opposition pour sa créance, en réclamer le paiement à l'acheteur. Cass. com. 4-12-2024 n° 23-15.786

Portée du devoir de mise en garde

Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744

Régime applicable à la responsabilité de la banque en cas de virements frauduleux

Il résulte des articles du Code monétaire et financier, transposant une directive européenne, qu’une banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie. Mais, si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer, l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque est levée. Par deux arrêts du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les limites de cette garantie bancaire. Et plus encore, même si la banque a manqué à son obligation de vigilance, lorsque son client a commis une négligence grave qui a rendu possible l’escroquerie (dans un cas il a tenu compte d’un courriel manifestement frauduleux, dans l’autre l’IBAN fourni par le client n’orientait pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité), le client ne peut arguer d’un défaut de vigilance de la banque. Dès lors, il ne peut y avoir remboursement, même partiel, du client par la banque. Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579 Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437

Abus de droit : peu importe que le montage ait également pour objet de réduire les charges sociales

Le fait qu'un montage ayant pour objet de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés permette également de réduire les charges sociales n'empêche pas la mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit. CE 29-11-2024 n° 487707

Le cautionnement de toutes les obligations d'une société envers une banque couvre les dettes futures

Les cautions, qui s'engagent à garantir toutes les obligations d'une société auprès d'une banque, sont tenues de couvrir celles résultant d'une convention de compte courant souscrite après leur engagement, dès lors que la banque ne les en a pas déchargées. Cass. com. 27-11-2024 n° 23-19.560avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims