Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

droit commercial



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil dans les affaires à REIMS le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation d'une société au RCS, c'est au mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire que doit être adressée toute nouvelle pièce de la procédure, notamment la proposition de rectification. Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et c’est à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire. CE 19-7-2024 n° 488164

Compensation légale et cession de créance : la notification de la cession du débiteur doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du Code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du Code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704

Demande en acquiescement de revendication : précision sur l'accord du mandataire judiciaire

En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, ce dernier ne pouvant résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095

Contestation sérieuse et confirmation par la cour d’appel de l’ordonnance du juge-commissaire : précisions procédurales

Lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse et si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962

Insuffisance d’actif : les frais de réalisation de l’actif ne peuvent pas être pris en compte

Il résulte de l'article L. 651-2 du Code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-15.365

Persistance de l’indivisibilité du lien d’instance en matière de vérification des créances après l’adoption du plan

Le lien d'indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière d'admission des créances trouve à s'appliquer à l'instance qui était en cours lors du jugement d'ouverture et qui, après avoir avait été régulièrement reprise, était susceptible d'affecter le passif de cette société. Si le mandataire judiciaire, qui reste en fonction après l’adoption du plan de redressement pour terminer les opérations de vérification des créances, n’est pas intimé à l’instance d’appel, l’appel est irrecevable. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-18.665

L’avis conforme du mandataire judiciaire à la poursuite du contrat ne vaut pas avis conforme à l’acquiescement de revendication

En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. L’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande, et ce même si le mandataire judiciaire a donné son avis conforme concernant la poursuite du contrat portant sur le bien revendiqué. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095

La TUP à l’associé unique en cas de dissolution de la société bénéficiaire d’un plan de redressement en cours d’exécution assorti d’une inaliénabilité du fonds : difficile mais pas impossible

La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912

Obligation de paiement du loyer : rappel sur les conditions d’application de l’exception d’inexécution

Nonobstant l'état de vétusté de la façade et de la couverture de l'immeuble, la locataire avait été en mesure d'exploiter et d'occuper les locaux commerciaux, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et de réparation. Cass. civ. 3, 10 octobre 2024, n° 22-24.395

Contestation de la validité d’un congé et préjudice causé par des années de procédure

Le propriétaire d’un terrain agricole donne congé à son locataire afin de reprendre pour lui l’exploitation du terrain. Cependant, le locataire conteste la validité du congé et décide de rester sur place pendant plusieurs années en attendant une décision de justice définitive… Une longue période qui, selon le bailleur, lui a causé un préjudice. N’ayant pas pu cultiver les terres pour lui-même, il souhaite être indemnisé sur la base des récoltes faites… Pour l’ancien locataire il n’en est pas question : c’est de bonne foi qu’il a poursuivi son exploitation pendant la procédure. Mais pour le bailleur, maintenant que le congé a été définitivement validé, il est approprié de dire que le locataire a poursuivi l’exploitation sans droit pendant toutes ces années… Ce que confirme le juge : le congé délivré par le bailleur étant valable, il n’a pas à souffrir du préjudice causé par les années de procédure. Le locataire doit donc dédommager le bailleur qui n’a pas pu exploiter ses terres… Cass, civ. 3, 24 octobre 2024, no 23-13346

SAS : adoption des décisions collectives à la majorité des voix exprimées

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil et L. 227-9 du Code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670

Responsabilité pour insuffisance d’actif et SAS dirigée par une personne morale

Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent. Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842

La cession de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire et la pluralité de bailleurs : revirement de jurisprudence

Dans le cadre de la cession totale de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire, en cas de pluralité de baux ruraux, l’article L. 642-1, alinéa 3, du Code de commerce doit être interprété comme permettant au tribunal de disposer d’un pouvoir d’appréciation de l’offre ou de la proposition qui répond le mieux aux objectifs de maintien d’activités susceptible d’exploitation autonome, de maintien de l’emploi et d’apurer le passif. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013

Le droit, pour le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas opposable, de faire procéder à la vente sur saisie

Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cass. com., 20-11-2024, n° 23-19.924

Liquidation et délai de déclaration : office du juge

Il résulte de la combinaison des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai. Cass. com., 20 no. 2024, n° 23-12.297

La déclaration de créance effectuée par la caution interrompt la prescription à l’égard de la sous-caution

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093

Une assemblée de SARL annulée pour avoir été tenue malgré son ajournement par le gérant

L’assemblée générale d’une SARL a été annulée car elle a été tenue par l’associé majoritaire sans tenir compte de la décision du gérant, associé minoritaire, de l’ajourner. CA Paris 12-9-2024 n° 22/02179

Détermination de la date d’existence de baux : comment résoudre un conflit entre preneurs ?

Est censuré pour violation des dispositions de l’article 1328 du Code civil, l’arrêt qui a considéré qu’une EARL est occupante de droit des parcelles et que les baux dont elle bénéficie prévalent sur ceux de la SCEA au motif qu’elle justifierait de l'existence de baux à ferme sur les parcelles en cause datés avec certitude comme étant antérieurs à ceux dont se prévaut la SCEA. Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-13.884

Actes conclus en période de formation d'une société : applications du revirement jurisprudentiel

Dans deux arrêts, la Cour de cassation applique le principe récent selon lequel un acte souscrit avant l'immatriculation d'une société peut être valablement repris par elle si la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de la société en formation, même si l'acte ne le mentionne pas. Cass. com. 9-10-2024 n° 23-12.401

Abandon de chantier & réception tacite

La réception n’implique pas l’achèvement des travaux ; mais la réception tacite implique la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage même en cas d’abandon de chantier. Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-13.283

La garantie d’éviction due par le cédant de droits sociaux est limitée dans le temps

L’interdiction de concurrence qui s’impose au cédant de droits sociaux au titre de la garantie légale d’éviction doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s'appréciant de manière concrète, au regard de l'activité et du marché concernés, vient de confirmer la Cour de cassation. Cass. com. 6-11-2024 n° 23-11.008avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims