Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Droit des affaires 51



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Obligation de paiement du loyer : rappel sur les conditions d’application de l’exception d’inexécution

Nonobstant l'état de vétusté de la façade et de la couverture de l'immeuble, la locataire avait été en mesure d'exploiter et d'occuper les locaux commerciaux, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et de réparation. Cass. civ. 3, 10 octobre 2024, n° 22-24.395

Contestation de la validité d’un congé et préjudice causé par des années de procédure

Le propriétaire d’un terrain agricole donne congé à son locataire afin de reprendre pour lui l’exploitation du terrain. Cependant, le locataire conteste la validité du congé et décide de rester sur place pendant plusieurs années en attendant une décision de justice définitive… Une longue période qui, selon le bailleur, lui a causé un préjudice. N’ayant pas pu cultiver les terres pour lui-même, il souhaite être indemnisé sur la base des récoltes faites… Pour l’ancien locataire il n’en est pas question : c’est de bonne foi qu’il a poursuivi son exploitation pendant la procédure. Mais pour le bailleur, maintenant que le congé a été définitivement validé, il est approprié de dire que le locataire a poursuivi l’exploitation sans droit pendant toutes ces années… Ce que confirme le juge : le congé délivré par le bailleur étant valable, il n’a pas à souffrir du préjudice causé par les années de procédure. Le locataire doit donc dédommager le bailleur qui n’a pas pu exploiter ses terres… Cass, civ. 3, 24 octobre 2024, no 23-13346

SAS : adoption des décisions collectives à la majorité des voix exprimées

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil et L. 227-9 du Code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670

Responsabilité pour insuffisance d’actif et SAS dirigée par une personne morale

Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent. Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842

La cession de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire et la pluralité de bailleurs : revirement de jurisprudence

Dans le cadre de la cession totale de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire, en cas de pluralité de baux ruraux, l’article L. 642-1, alinéa 3, du Code de commerce doit être interprété comme permettant au tribunal de disposer d’un pouvoir d’appréciation de l’offre ou de la proposition qui répond le mieux aux objectifs de maintien d’activités susceptible d’exploitation autonome, de maintien de l’emploi et d’apurer le passif. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013

Le droit, pour le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas opposable, de faire procéder à la vente sur saisie

Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cass. com., 20-11-2024, n° 23-19.924

Liquidation et délai de déclaration : office du juge

Il résulte de la combinaison des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai. Cass. com., 20 no. 2024, n° 23-12.297

La déclaration de créance effectuée par la caution interrompt la prescription à l’égard de la sous-caution

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093

Une assemblée de SARL annulée pour avoir été tenue malgré son ajournement par le gérant

L’assemblée générale d’une SARL a été annulée car elle a été tenue par l’associé majoritaire sans tenir compte de la décision du gérant, associé minoritaire, de l’ajourner. CA Paris 12-9-2024 n° 22/02179

Détermination de la date d’existence de baux : comment résoudre un conflit entre preneurs ?

Est censuré pour violation des dispositions de l’article 1328 du Code civil, l’arrêt qui a considéré qu’une EARL est occupante de droit des parcelles et que les baux dont elle bénéficie prévalent sur ceux de la SCEA au motif qu’elle justifierait de l'existence de baux à ferme sur les parcelles en cause datés avec certitude comme étant antérieurs à ceux dont se prévaut la SCEA. Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-13.884

Actes conclus en période de formation d'une société : applications du revirement jurisprudentiel

Dans deux arrêts, la Cour de cassation applique le principe récent selon lequel un acte souscrit avant l'immatriculation d'une société peut être valablement repris par elle si la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de la société en formation, même si l'acte ne le mentionne pas. Cass. com. 9-10-2024 n° 23-12.401

Abandon de chantier & réception tacite

La réception n’implique pas l’achèvement des travaux ; mais la réception tacite implique la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage même en cas d’abandon de chantier. Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-13.283

La garantie d’éviction due par le cédant de droits sociaux est limitée dans le temps

L’interdiction de concurrence qui s’impose au cédant de droits sociaux au titre de la garantie légale d’éviction doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s'appréciant de manière concrète, au regard de l'activité et du marché concernés, vient de confirmer la Cour de cassation. Cass. com. 6-11-2024 n° 23-11.008

Le locataire ne peut pas résilier le bail au prétexte que les locaux ont été inaccessibles 4 mois

Il n’y a pas destruction des locaux loués lorsque le bailleur a dû faire réaliser des travaux de désamiantage à la suite d’un incendie si le locataire n’a pas pu occuper ceux-ci pendant environ 4 mois et si le coût des travaux n’excédait pas la valeur du bien. CA Paris 19-9-2024 n° 22/14224

Notification d'une proposition de rectification par le fisc à une société après sa liquidation

Après la publication de la clôture de la liquidation d'une société dissoute, l'administration fiscale ne peut pas lui notifier une proposition de rectification si un mandataire ad hoc n'a pas été spécialement désigné à cette fin. CE 19-7-2024 n° 488164

Compétence de la juridiction des référés en matière de baux commerciaux

Les parties contractant en qualité de commerçant un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce, selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».

Seul le représentant permanent de la société dirigeante peut être condamné en comblement de passif

La personne physique dirigeante d'une personne morale, elle-même dirigeante d'une SAS placée en liquidation judiciaire, ne peut pas voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas la qualité de représentant permanent. Cass. com. 20-11-2024 n° 23-17.842

Vente du fonds de commerce : le risque du paiement d’une partie du prix entre les mains de la cédante avant l'expiration du délai d’opposition des créanciers

Le paiement d'une partie du prix de vente du fonds de commerce effectué par le cessionnaire entre les mains de la cédante avant l'expiration du délai d’opposition des créanciers de dix jours suivant la publication de la vente, n'est pas opposable aux créanciers du cédant, de sorte ces derniers sont fondés à réclamer à l'acquéreur du fonds de commerce le paiement de leur créance, dans la limite des sommes qu'il a prématurément versées, peu important les négligences du séquestre. Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-15.786

Revirement sur les effets de la liquidation judiciaire sur le compte courant

Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les solutions prévues par l’article L. 641-11-1, I, alinéa premier, du Code de commerce lui sont applicables. L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a donc pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Le solde du compte n’étant alors pas devenu exigible, la caution n’en est pas tenue. Cass. ass. plén., 11 sept. 2024, no 23-12.695

CAC : prescription de l’action en responsabilité et procédure collective

Il résulte des articles L. 822-18, devenu L. 821-38, et L. 225-254 du Code de commerce, d'une part, que la prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription, d'autre part, que ce n'est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes qu'elle court à compter de la révélation du fait dommageable. Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208

Précision sur les effets de la mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire

La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims