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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Avocat à Reims



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet met tout en œuvre pour éviter les contentieux et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous conseillons pour la gestion de vos biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

L’indisponibilité des sommes inscrites en compte-courant d’associé s’apprécie jusqu’au 31 décembre

L'appréciation de l’indisponibilité des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé s’effectue de manière continue de la date de leur inscription au 31 décembre de l’année d’imposition. CAA Lyon 11-7-2024 n° 22LY00517 ; CE (na) 2-4-2025 n° 497825

Une clause de non-recours n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Une clause d'un bail par laquelle le locataire renonce à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Un locataire agit contre le propriétaire de locaux qu'il loue à usage de bureau en vue d'obtenir le remboursement d'une partie des loyers et l'indemnisation de ses préjudices nés d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, notamment en raison de nombreuses infiltrations d'eau. Pour écarter cette demande, une cour d'appel se fonde sur une clause du bail par laquelle le locataire a renoncé à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu'en soit l'origine, du fait de la privation de jouissance ou de troubles de jouissance des lieux loué. Pour les juges du fond, cette clause prive le locataire de toute demande d'indemnisation sur le fondement d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La Cour de cassation censure la décision : une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Cass. 3e civ. 10-4-2025 n° 23-14.974

Faillite personnelle et interdiction de gérer : point de départ du délai de prescription

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action aux fins de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Selon l'article L. 653-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, une telle action a été initiée par le liquidateur le 19 mars 2018. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la condamnation du dirigeant (CA Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22/04813 N° Lexbase : A905597I). En cassation, ce dernier soutenait notamment que l’action du liquidateur tendant au prononcé d’une sanction introduite le 19 mars 2018 était prescrite dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été initiée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononçant une sauvegarde en date du 5 novembre 2014. La Cour de cassation rappelle les termes de l’article L. 653-1 et rejette ce moyen : le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ de ce délai. On relèvera qu’en cette matière, la Haute juridiction a déjà précisé qu’en cas de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028). Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744

Fermeture des commerces en raison de l’épidémie de Covid-19 et perte de la chose : piqûre de rappel

L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public en raison de l’épidémie de Covid-19, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil. Cass. civ. 3, 7 mai 2025, n° 24-10.097

L’indemnité de réparation des travaux de la résidence principale du débiteur est insaisissable !

Le débiteur, entrepreneur individuel, conserve le libre exercice de ses droits et actions sur l'immeuble lui servant de résidence principale et sur l'indemnité destinée à en assurer la réparation de sorte que le liquidateur, n’ayant pas qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers Cass. com. 30 avril 2025, n° 24-10.680

Vente d’un actif social : le gérant peut subordonner la vente à l’approbation des associés

La société civile n’est pas engagée par la vente d’un actif social lorsque le gérant a précisé à l’acquéreur qu’il devait obtenir l’autorisation des associés pour parfaire cette cession. Il est donc possible de contourner l’inopposabilité des restrictions statutaires des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers en contractualisant l’approbation de l’acte par les associés. La solution est applicable à toute forme sociale. Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20.566

Obligation de délivrance et clause de non-recours

Selon les articles 1719 et 1720 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Cass. civ. 3, 10 avril 2025, n° 23-14.974

La validité du changement de bénéficiaire n'est pas conditionnée à sa connaissance par l'assureur

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. La connaissance du changement par l’assureur du vivant de l’assuré n’est donc plus exigée. Un souscripteur remplit au sein de son agence bancaire des formulaires de demande d’avenant afin de modifier les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie. À son décès, l’assureur verse les capitaux au bénéficiaire désigné antérieurement à la modification puis, invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire, l’assigne en remboursement des sommes indûment perçues. La demande est rejetée par la cour d’appel, qui refuse de donner effet à la substitution de bénéficiaire, les demandes d’avenants modificatifs n’ayant pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. Censure de la Cour de cassation. Opérant un revirement de jurisprudence, elle affirme que ne peut être maintenue sa position conditionnant la validité d’une modification de bénéficiaire non-testamentaire à sa connaissance par l’assureur du vivant de l’assuré (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.954 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 198 ; Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655 F-B : BPAT 3/22 inf. 152). Il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. L’arrêt d’appel ayant appliqué la jurisprudence précitée doit donc être annulé. Cass. 2e civ. 3-4-2025 n° 23-13.803

L’état des travaux peut permettre une réception tacite sans permettre une réception judiciaire

Si une réception judiciaire ne peut pas être prononcée, car l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage dans son état peut caractériser une réception tacite. À la suite de malfaçons affectant un ensemble immobilier, le maître de l’ouvrage se heurte à un refus du juge de prononcer la réception judiciaire ou d’admettre l’existence d’une réception amiable. Le moyen relatif à la réception judiciaire est rejeté car, compte tenu de l’ampleur des malfaçons et non-façons s’ajoutant à de nombreux désordres et défauts de finition, les appartements ne pouvaient pas être considérés comme habitables et, partant, en état d’être reçus. En revanche, l’arrêt attaqué est cassé sur l’existence possible d’une réception tacite. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la prise de possession et le paiement des travaux réalisés ne faisaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état. Cass. 3e civ. 20-3-2025 n° 23-20.475

La créance non déclarée et la complète exécution du plan

Au regard des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-345 du 18 décembre 2008, si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur, consécutive à la complète exécution de son plan de sauvegarde. Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808

Demande de mise en liquidation judiciaire d’une société dissoute : attention à la forclusion

Un salarié ne peut pas se prévaloir de la survivance de la personnalité morale de la société, en raison de droits et obligations à caractère sociaux non encore liquidés, pour demander la mise en liquidation judiciaire d'une société radiée du RCS depuis plus d'un an. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-12.020

Le transfert du bail commercial de l’immeuble cédé ne signifie pas nécessairement « cession d’établissement »

La cession de locaux nus ne peut être regardée comme une cession d’établissement, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail commercial conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie dans des conditions identiques. Il résulte des dispositions de l’article 310 HA de l’annexe II au CGI que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du même Code, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité. À ce titre, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles. En l’espèce, ne pouvaient être regardés comme une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du CGI, d’une part, l’acquisition le même jour d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, laboratoires, fabrication, stockage et locaux techniques, ainsi que d’une aire de stationnement et de circulation et, d’autre part, le transfert du bail commercial conclu pour l’occupation du bien immobilier, dans lequel la même activité s’est poursuivie dans des conditions identiques. En se fondant sur ces seules circonstances pour juger que la cession devait être regardée comme une cession d’établissement au sens de l’article précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. CE 7-5-2025 n° 488170

Quelle est l’activité professionnelle d’une société civile de moyens ?

L'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle. Il en résulte que la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale des membres de la société qui exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316

Billet à ordre : illustration de la portée de la double signature du dirigeant de société

La signature du gérant apposée au recto d'un billet à ordre, dans l'espace réservé à l’aval, ne suffit pas pour établir son engagement en tant qu'avaliste. Au recto d’un billet à ordre émis au profit d’une banque, le dirigeant d’une société appose sa signature, sans préciser sa qualité de dirigeant, une fois dans la case « Souscripteur » et une fois dans la case « Aval » , sous la mention pré-imprimée « Bon pour aval ». Il appose de nouveau sa signature au verso du billet à ordre, avec la mention « Bon pour aval […]. Le co-gérant ». Dans ces circonstances, le dirigeant s’est-il engagé personnellement à titre d’avaliste ? Une cour d’appel répond par l’affirmative : la signature au recto sous la mention « Aval » se suffisait à elle-même ; la mention de sa qualité de co-gérant figurant au verso n’avait pas été portée à côté de son autre signature en qualité d’avaliste au recto ; l’intéressé n’avait donc pas pu se méprendre sur le fait qu'il s'était engagé personnellement en tant que garant, et non en qualité de dirigeant de la société souscriptrice. La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet (cf. C. com. art. L 511-21, al. 5 et L 512-4). Le dirigeant ne pouvait donc pas être condamné à payer la banque en qualité d’avaliste. Cass. com. 26-3-2025 n° 23-17.853

La force majeure est invocable pour échapper à la majoration de 10 % pour retard de paiement

Le contribuable peut utilement faire valoir, à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la majoration prévue en cas de retard de paiement par les dispositions de l’article 1730 du CGI, que le retard qui a conduit à son application est imputable à un cas de force majeure. En l’espèce, le contribuable soutient, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette majoration, que le retard avec lequel il s’est acquitté des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018, est imputable à un cas de force majeure. Il fait valoir à cet égard, en rappelant le principe de la présomption d’innocence, qu’à la suite de sa mise en examen, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en 2015, ses avoirs bancaires et financiers détenus à Monaco et au Luxembourg avaient fait l’objet d’une saisie ordonnée par l’autorité judiciaire à titre conservatoire, rendant impossible leur utilisation pour le paiement des impositions qui lui étaient réclamées, et qu’en dépit d’une demande en ce sens auprès du magistrat en charge de l’information judiciaire, formulée dès avant la mise en recouvrement de ces impositions, il n’avait été donné mainlevée sur ses fonds détenus à Monaco que par une ordonnance du 10 février 2021. En se bornant à faire valoir ces circonstances, le contribuable n’établit pas que le retard avec lequel il s’est acquitté des impositions mises à sa charge est imputable à un cas de force majeure. CE 7-5-2025 n° 495329

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Pour le deuxième trimestre 2025, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans s'élève à 4,60 %. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu'ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Pour le deuxième trimestre 2025, le taux effectif moyen s'élève à 4,60 % (JO du 27-6). Les entreprises qui arrêteront au cours du troisième trimestre 2025 un exercice clos du 30 juin au 29 septembre 2025 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu'elles pourront pratiquer au titre de cet exercice. Pour les entreprises dont l'exercice est de 12 mois, le taux maximal d'intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2025 est le suivant : Exercices clos Taux maximal % Du 30 juin au 30 juillet 2025 5,16 % Du 31 juillet au 30 août 2025 5,07 % Du 31 août au 29 septembre 2025 4,97 % Avis ECOT2518222V du 25-6-2025

La fixation du prix de vente ne relève pas du juge

Le juge ne peut pas fixer le prix d’une vente à partir d’éléments sur lesquels les parties sont en désaccord. La cession d’un fonds de commerce est conclue en 2015 pour un prix égal à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence, déduction faite de certains postes. L’acte prévoit en outre le recours à un tiers évaluateur en cas de désaccord des parties sur le bilan dont est extrait le chiffre d'affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif, ce tiers devant être désigné, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal de commerce saisi par la partie la plus diligente. En conflit sur le chiffre d’affaires annuel de référence, les parties désignent un tiers, qui procède à son évaluation. À nouveau en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, le cédant saisit le tribunal de commerce pour obtenir la fixation définitive du prix de cession. Pour fixer le prix, le tribunal évalue le montant des postes à déduire et soustrait celui-ci du chiffre d’affaires de référence évalué par le tiers ; il déclare la vente arrêtée à ce prix. La jugement est confirmé en appel. La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. En effet, rappelle-t-elle, il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil que le juge ne peut pas procéder à la fixation du prix de vente. La cour d’appel avait donc violé ces textes en approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord. Le tribunal n’avait pas le pouvoir de fixer le prix, même si cela lui était demandé par le cédant. Cass. com. 4-6-2025 n° 24-11.580

Le défaut de mention du motif de révocation du gérant de SARL ne peut fonder la nullité de l’assemblée

La nullité de l’assemblée des associés d’une SARL ayant révoqué le gérant ne peut pas être justifiée par l’absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal de l’assemblée, même si les statuts de la société exigent cette mention. À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant. Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées. Cass. com. 7-5-2025 n° 23-21.508

À défaut d’héritiers, une commune peut s’approprier des terrains après 30 ans

Les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté sont considérés comme des biens sans maître. Ils appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une femme décédée en 1986 était propriétaire de trois parcelles dans une commune. Elle laisse pour lui succéder plusieurs enfants. Trente ans plus tard, une délibération du conseil municipal de la commune a autorisé le maire à constater par arrêté l’appropriation de plein droit de ces parcelles, regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l’article L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté. Une fille de la défunte assigne la commune en restitution de ces trois parcelles, au profit de l’indivision successorale. La cour d’appel rejette la demande en restitution faute d’héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi des enfants de la fille, venant aujourd’hui aux droits de celle-ci. En effet, l’attitude des descendants de la défunte ne caractérisait pas une acceptation tacite de la succession. Par conséquent, aucun successible ne s’était présenté avant l’expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles litigieuses. Cass. 1e civ. 27-3-2025 n° 23-17.940

Opération de paiement non autorisée : la négligence du client n’exonère pas toujours la banque

En cas d’opération de paiement non autorisée, la banque qui invoque la négligence grave du titulaire du compte doit, pour s’exonérer de sa responsabilité, prouver l’absence de déficience technique de l’opération. Ayant découvert que plusieurs virements ont été effectués à son insu sur son compte bancaire via le site internet de sa banque, le titulaire du compte réclame à cette dernière le remboursement des sommes débitées. Une cour d’appel rejette sa demande, estimant que le titulaire a commis une négligence grave exonérant la banque de sa responsabilité : il a cliqué sur un courriel ayant permis l’ajout d’un bénéficiaire de virement puis l’inscription des ordres de virement grâce à ses identifiants, alors que ce courriel, adressé comme provenant de sa banque, comportait des incohérences facilement décelables et faisait suite à une première tentative d’escroquerie dont la banque l’avait informé peu de jours avant. Décision censurée par la Cour de cassation. En effet, si la banque entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée, rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (C. mon. fin. art. L 133-19, IV et L 133-23). La cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui incombait, si les virements litigieux répondaient à ces critères. Cass. com. 30-4-2025 n° 24-10.149

Faillite personnelle : il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’une insuffisance d’actif

Assez classiquement, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle. La cour d’appel a débouté le liquidateur. Il a alors formé un pourvoi en cassation ; seule la partie de l’arrêt sur la faillite personnelle doit retenir ici l’attention. En effet, pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt d’appel a retenu que celui-ci échoue à établir l'existence d'une insuffisance d'actif. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-4 N° Lexbase : L3480ICU et L. 653-5 N° Lexbase : L7346IZ4 du Code de commerce. Selon la Haute juridiction, il résulte de ces textes que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims