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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Avocat à Reims



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre travail judiciaire concerne notamment les litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Une SARL peut agir en référé contre son gérant s'il s'est versé une rémunération non autorisée

Le versement d’une rémunération à un gérant de SARL suppose qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés. À défaut, la société peut obtenir en référé le paiement d'une provision et l'interdiction faite à l'intéressé de s'octroyer d'autres rémunérations non autorisées. Cass. com. 11-3-2026 n° 24-15.111

Ne pas pouvoir régler à court terme sa dette n’est pas une situation de gêne ou d’indigence

Une situation de trésorerie dégradée à court terme ne suffit pas pour obtenir la décharge d’une obligation solidaire de paiement dès lors que le débiteur conserve des capacités patrimoniales et qu'une impossibilité absolue de paiement n’est pas caractérisée. TA Toulouse 4-3-2025 n° 2206387 ; CE (na) 4-2-2026 n° 508297

La mention du droit de rétention n’est pas requise dans la déclaration de créance

Ne constituant pas une sûreté réelle, le droit de rétention n’a pas à être mentionné dans la déclaration de créance ni vérifié par le juge-commissaire. Une entreprise, qui a souscrit un prêt auprès d’une banque, lui consent en garantie un nantissement ainsi qu’un droit de rétention sur le compte courant dont elle titulaire dans les livres de la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, la banque déclare sa créance en mentionnant les deux garanties. Une cour d’appel admet la créance de la banque et, contrairement au juge-commissaire, décide que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte. La Cour de cassation censure cette décision. En effet, le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit. Statuant sans renvoi, la Haute Juridiction déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention. Cass. com. 4-3-2026 n° 24-20.020

Intérêt du liquidateur à agir en extension de procédure

Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719

La tontine qui fait exploser la SCI !

Lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire d'accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit constituée par deux ou plusieurs personnes, et elle entraîne ainsi la nullité de la société Cass. civ. 3, 9 avril 2026, n° 25-12.992

La durée des pactes d’associés : le temps de la société ou le temps des associés ?

Les pactes d’associés sont des conventions issues de la pratique que la loi ne réglemente pas spécialement. Leur régime dépend donc essentiellement du droit commun des contrats. Parmi les nombreuses questions que posent la conclusion, l’exécution et l’extinction des pactes d’associés, celle de leur durée est particulièrement sensible. Pour donner de la stabilité temporelle aux pactes d’associés, la Cour de cassation décide qu’« un pacte d’associé non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces derniers ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896

Le prestataire de services de paiement n’est pas tenu à une obligation de conseil ou de mise en garde

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353

L’astreinte pour défaut d’exécution d’une décision de justice même non définitive n’est pas déductible

Le tribunal administratif de Montreuil juge non déductible du résultat imposable l'astreinte pour défaut d’exécution d’une décision de justice même non définitive. Sa finalité coercitive l'exclut des frais généraux déductibles. En effet, une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision exécutoire. En raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement d’une astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux déductibles du résultat imposable. TA Montreuil 8-1-2026 n° 2304897

Exclusivité du régime spécial de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif

L’action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce à l’encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est recevable en l’absence d'insuffisance d'actif, que le liquidateur doit prouver. Le liquidateur n'est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant d'une société sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif. La Cour de cassation rappelle ce principe dans un cas où, après la mise en liquidation judiciaire d’une société, l'ancien gérant était poursuivi en responsabilité, sur le fondement du texte susvisé, par le liquidateur et l'administrateur ad hoc. Elle censure ainsi la décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action du liquidateur recevable, avait retenu qu'il ne résultait ni des conclusions des parties ni des pièces produites que la société était confrontée à une insuffisance d'actif. En effet, les juges du fond n'avaient pas précisé les éléments d'actif et de passif, qu'il appartenait au liquidateur de produire, leur permettant de constater que la liquidation judiciaire de la société ne présentait pas d'insuffisance d'actif. Cass. com. 4-3-2026 n° 24-10.828

L’écran de la personnalité morale, rempart du locataire commerçant

La Cour de cassation affirme pour la première fois que l'exception familiale au droit de préférence du locataire commerçant consacré par le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne bénéficie pas à une société civile immobilière, fût-elle exclusivement constituée entre membres de la famille du bailleur, dès lors que celle-ci dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-11.525

Désormais, contrefaçon et concurrence déloyale tendent aux mêmes fins

Lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016

Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté, n’a pas à être déclaré.

Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020

Indifférence de la mauvaise foi du bailleur sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction.

La mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction due au locataire commercial. Une fois la prescription acquise, le locataire devient occupant sans droit ni titre et son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion. Cass. civ. 3, 12 févr. 2026, n° 24-10.578

Obligation de conseil du notaire en cas de vente de locaux loués sans établissement des diagnostics

Lorsque l’acheteur et le vendeur d’appartements donnés en location s’entendent pour ne pas faire réaliser les diagnostics techniques, le notaire doit informer l’acheteur sur le risque de voir engagée sa responsabilité par les locataires en cas de découverte d’un défaut. Cass. 1e civ. 11-3-2026 n° 24-20.656

Les détournements de fonds commis sous la contrainte d’un tiers sont en principe déductibles

Selon le Conseil d'État, les détournements de fonds commis par un dirigeant au profit d’un tiers usant à son égard de violence, menace ou contrainte constituent des pertes déductibles. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du CGI, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même Code, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale, sans qu’il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion faits par l’entreprise et notamment sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. En cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés. CE 13-3-2026 n° 499320

Responsabilité solidaire des dirigeants : l'impossibilité de recouvrer est à rechercher même en cas de sauvegarde

Le fait que des impositions aient été déclarées au passif d'une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde et admises en totalité ne suffit pas à engager la responsabilité solidaire des dirigeants. La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l’article L 267 du LPF suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de l’administration, retient que les impositions ont été déclarées au passif de la société faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde et admises en totalité, de sorte qu’aucune poursuite n’a pu être engagée à l’encontre de celle-ci pour cette créance au regard de l’article L 622-21, I du Code de commerce, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable. Cass. com. 11-3-2026 n° 24-22.927

Pouvoirs du gérant de société civile : peu importe les annonces légales

Dès sa désignation, le gérant d'une société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social, indépendamment de la publication de cette désignation. Cette solution confirme les particularités des sociétés civiles par rapport aux sociétés commerciales quant aux effets de la publicité légale de la nomination du représentant légal de la société Cass. civ. 3, 12 mars 2026, n° 24-12.361

Cession de créances : précisions sur l’information du débiteur sur le changement d’entité chargée du recouvrement

L’information due au débiteur sur le changement d’entité chargée du recouvrement peut prendre la forme de conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées au cours d’une instance. Dans ce type de circonstances, la cession de créances est bien opposable au débiteur. Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.545

La créance d’impôt sur le revenu et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce. En conséquence, la collocation du Trésor public sur le prix de l’immeuble s’impose. La loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L6265MST) a institué un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. L’immeuble est insaisissable de la part des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, lorsque leur créance est née à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, c’est-à-dire le 7 août 2015. L’alinéa 1 de l’article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C vise plus précisément « les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle ». Ces créanciers sont ceux auxquels l’insaisissabilité légale est opposable. Au contraire, l’immeuble reste saisissable de la part des créanciers personnels, ceux dont la créance n’est pas née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel. Un créancier, qui a conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable, peut effectuer cette saisie même si le débiteur a été placé sous procédure collective. En effet, l’immeuble, insaisissable par certains créanciers et saisissable par d’autres, n’est pas un élément du gage commun. Il n’est pas soumis à l’effet réel de la procédure collective, ce qui justifie, d’une part, que le liquidateur judiciaire ne puisse le saisir et le vendre et, d’autre part, qu’un créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble, puisse procéder à sa saisie nonobstant la procédure collective du débiteur. Lorsque l’immeuble est saisi par un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, le prix de vente ne peut être distribué qu’aux créanciers inscrits ayant le droit de saisir l’immeuble. Il doit donc s’agir de créanciers non professionnels du débiteur ou de créanciers dont la créance est née au plus tard le 7 août 2015. la Cour de cassation affirme avec la plus grande netteté qu’il ne convient pas de distinguer, à l’intérieur de l’impôt sur le revenu, la source de ce revenu : « L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal. La créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce ». Peu importe, par conséquent, que le revenu permettant la détermination de l’impôt sur le revenu ait une nature professionnelle : l’impôt sur le revenu restera en totalité une dette personnelle. La suite de ce postulat est facile à poser. Puisque le Trésor public détient, au titre de l’impôt sur le revenu d’un entrepreneur individuel, une créance intégralement personnelle, il peut, au titre de cette créance, saisir l’immeuble légalement insaisissable en tant que créancier personnel de l’entrepreneur individuel. S’il n’est pas l’auteur de la saisie immobilière, comme c’était le cas en l’espèce, il doit être colloqué en tant que créancier inscrit sur l’immeuble, pour que le prix de vente de l’immeuble lui soit distribué en fonction de son rang. Notons immédiatement que la difficulté est plus grande si le Trésor public n’a pas pris d’inscription sur l’immeuble insaisissable. Il n’est alors pas un créancier inscrit sur l’immeuble et ne peut donc être appelé à la collocation du prix de vente de l’immeuble, laquelle est réservée aux seuls créanciers inscrits. Pour autant, cela ne signifie pas que le Trésor public, au titre de l’impôt sur le revenu, s’il est créancier chirographaire, n’a droit à rien. Si le Trésor public a le droit de percevoir des sommes, parce qu’il subsiste des fonds permettant le désintéressement au moins partiel des chirographaires, le Trésor public peut empêcher que le solde du prix de vente de l’immeuble, après paiement des créanciers inscrits, soit remis à l’entrepreneur individuel. Le Trésor public pourrait alors songer à utiliser la technique de la saisie administrative à tiers détenteur pour faire valoir ses droits de créancier hypothécaire sur le solde du prix de vente de l’immeuble insaisissable, après paiement des créanciers inscrits. En effet, en tant que créancier personnel, le Trésor public n’est pas concerné par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles sur un élément non soumis à l’effet réel de la procédure collective de l’entrepreneur individuel. Cette solution ne vaut toutefois, aujourd’hui encore avec le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, que si la procédure collective de ce dernier est une procédure unipatrimoniale. En revanche, elle ne vaut plus si la procédure collective de l’entrepreneur individuel est bipatrimoniale, puisqu’en ce cas l’immeuble insaisissable peut être saisi et vendu par le liquidateur agissant du chef des créanciers personnels qui constituent un groupe homogène de créanciers ayant tout le droit de saisir l’immeuble, ce qui par contrecoup ôte tout droit de saisie individuelle aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel. Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.439

Les recours de la caution à l’encontre de l’état des créances

La caution, dont la tierce opposition contre le jugement ayant fixé la créance garantie au passif a été déclarée irrecevable, conserve sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du Code de commerce et demeure recevable à former une réclamation contre l’état des créances, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant tranché la contestation sérieuse, la juridiction saisie recouvrant alors la plénitude du pouvoir juridictionnel reconnu au juge-commissaire pour statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’existence et le montant de la créance contestée. Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343

Cautionnement : la fraude de la caution dans la rédaction des mentions manuscrites fait obstacle à la nullité

La fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims