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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Avocat à Reims



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre activité de conseil juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

La fixation du prix de vente ne relève pas du juge

Le juge ne peut pas fixer le prix d’une vente à partir d’éléments sur lesquels les parties sont en désaccord. La cession d’un fonds de commerce est conclue en 2015 pour un prix égal à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence, déduction faite de certains postes. L’acte prévoit en outre le recours à un tiers évaluateur en cas de désaccord des parties sur le bilan dont est extrait le chiffre d'affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif, ce tiers devant être désigné, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal de commerce saisi par la partie la plus diligente. En conflit sur le chiffre d’affaires annuel de référence, les parties désignent un tiers, qui procède à son évaluation. À nouveau en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, le cédant saisit le tribunal de commerce pour obtenir la fixation définitive du prix de cession. Pour fixer le prix, le tribunal évalue le montant des postes à déduire et soustrait celui-ci du chiffre d’affaires de référence évalué par le tiers ; il déclare la vente arrêtée à ce prix. La jugement est confirmé en appel. La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. En effet, rappelle-t-elle, il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil que le juge ne peut pas procéder à la fixation du prix de vente. La cour d’appel avait donc violé ces textes en approuvant le tribunal d’avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord. Le tribunal n’avait pas le pouvoir de fixer le prix, même si cela lui était demandé par le cédant. Cass. com. 4-6-2025 n° 24-11.580

Le défaut de mention du motif de révocation du gérant de SARL ne peut fonder la nullité de l’assemblée

La nullité de l’assemblée des associés d’une SARL ayant révoqué le gérant ne peut pas être justifiée par l’absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal de l’assemblée, même si les statuts de la société exigent cette mention. À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant. Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées. Cass. com. 7-5-2025 n° 23-21.508

À défaut d’héritiers, une commune peut s’approprier des terrains après 30 ans

Les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté sont considérés comme des biens sans maître. Ils appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une femme décédée en 1986 était propriétaire de trois parcelles dans une commune. Elle laisse pour lui succéder plusieurs enfants. Trente ans plus tard, une délibération du conseil municipal de la commune a autorisé le maire à constater par arrêté l’appropriation de plein droit de ces parcelles, regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l’article L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté. Une fille de la défunte assigne la commune en restitution de ces trois parcelles, au profit de l’indivision successorale. La cour d’appel rejette la demande en restitution faute d’héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi des enfants de la fille, venant aujourd’hui aux droits de celle-ci. En effet, l’attitude des descendants de la défunte ne caractérisait pas une acceptation tacite de la succession. Par conséquent, aucun successible ne s’était présenté avant l’expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles litigieuses. Cass. 1e civ. 27-3-2025 n° 23-17.940

Opération de paiement non autorisée : la négligence du client n’exonère pas toujours la banque

En cas d’opération de paiement non autorisée, la banque qui invoque la négligence grave du titulaire du compte doit, pour s’exonérer de sa responsabilité, prouver l’absence de déficience technique de l’opération. Ayant découvert que plusieurs virements ont été effectués à son insu sur son compte bancaire via le site internet de sa banque, le titulaire du compte réclame à cette dernière le remboursement des sommes débitées. Une cour d’appel rejette sa demande, estimant que le titulaire a commis une négligence grave exonérant la banque de sa responsabilité : il a cliqué sur un courriel ayant permis l’ajout d’un bénéficiaire de virement puis l’inscription des ordres de virement grâce à ses identifiants, alors que ce courriel, adressé comme provenant de sa banque, comportait des incohérences facilement décelables et faisait suite à une première tentative d’escroquerie dont la banque l’avait informé peu de jours avant. Décision censurée par la Cour de cassation. En effet, si la banque entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée, rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (C. mon. fin. art. L 133-19, IV et L 133-23). La cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui incombait, si les virements litigieux répondaient à ces critères. Cass. com. 30-4-2025 n° 24-10.149

Faillite personnelle : il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’une insuffisance d’actif

Assez classiquement, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle. La cour d’appel a débouté le liquidateur. Il a alors formé un pourvoi en cassation ; seule la partie de l’arrêt sur la faillite personnelle doit retenir ici l’attention. En effet, pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt d’appel a retenu que celui-ci échoue à établir l'existence d'une insuffisance d'actif. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-4 N° Lexbase : L3480ICU et L. 653-5 N° Lexbase : L7346IZ4 du Code de commerce. Selon la Haute juridiction, il résulte de ces textes que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566

Pas de droit de préférence du locataire en cas de vente d’un immeuble comportant un local commercial

Le droit de préemption du locataire commercial est inapplicable en cas de cession globale d’un immeuble contenant des locaux commerciaux ; cette exception joue même lorsque l’immeuble dont la vente est envisagée comprend un seul local commercial. Le locataire de locaux commerciaux bénéficie d’un droit de préférence en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Ce droit est toutefois exclu dans certains cas, et notamment en cas de « cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux » (C. com. art. L 145-46-1, dernier al.). La vente globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial entre-t-elle dans le champ d’application de cette exception ? La Cour de cassation répond par l'affirmative, jugeant que cette exception au droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s'applique en cas de cession d'un immeuble comprenant un seul local commercial. Il en résulte que le locataire ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial. Cass. 3e civ. 19-6-2025 n° 23-19.292

Résiliation du bail et résolution du plan de redressement : quelles solutions pour le bailleur ?

La liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure. Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076

La substitution n’est pas une modalité de reprise des actes de la société en formation

La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. La reprise des actes d’une société en formation fait l’objet d’un contentieux nourri, ravivé ces derniers temps par l’assouplissement des conditions d’admission des actes éligibles à la reprise [1]. En la matière, les données du problème sont bien connues. En l’absence de personnalité morale, la société en formation ne peut pas contracter avec les tiers. Or, il est généralement nécessaire que les fondateurs accomplissent des actes pour préparer l’exploitation avant même l’immatriculation. En pratique, ceci n’est toutefois concevable que s’ils ont ensuite la possibilité de se décharger sur la société et qu’ils sont sûrs de ne pas être pénalisés, notamment sur le plan fiscal. C’est pourquoi le législateur a instauré une procédure spécifique de reprise des actes accomplis au nom de la société en formation Cass. com., 18 juin 2025

Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : inopposabilité des paiements effectués par un établissement de paiement

Il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement. L’un des effets principaux de la liquidation judiciaire est le dessaisissement du débiteur. L’article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE précise ainsi notamment que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Cass. com., 2 juillet 2025

Abus de majorité : l'action en nullité peut être dirigée contre la seule société

En cas d’abus de majorité, les associés minoritaires peuvent agir en justice à l’encontre de la seule société sans mettre en cause les majoritaires, pour autant qu’ils demandent seulement la nullité des délibérations et non des dommages-intérêts. Les associés minoritaires d’une société demandent en justice l’annulation de décisions prises en assemblée générale pour abus de majorité, en dirigeant leur action à l’encontre de la seule société. Une cour d’appel juge leur action irrecevable pour ne pas avoir mis en cause aussi les associés majoritaires. La Cour de cassation censure cette décision : la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires en l’absence d’une demande de réparation à l'encontre de ces derniers. En l’espèce, les minoritaires se bornaient à demander l’annulation des délibérations litigieuses, de sorte qu’ils n’avaient pas à diriger leur action contre les majoritaires. Cass. com. 9-7-2025 n° 23-23.484

Confidentialité des informations relatives au domicile personnel des dirigeants de sociétés

Les dirigeants de sociétés et les associés indéfiniment responsables de personnes morales peuvent dorénavant demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Cette mesure vise à protéger les dirigeants contre les risques d’agressions physiques, de harcèlement ou de cyberattaques. Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés

Les décisions de SAS contraires aux statuts pourront-elles être annulées sans clause de nullité ?

Sous le nouveau régime des nullités, une décision de SAS adoptée sans respecter les règles des statuts relatives aux décisions collectives n’encourra pas la nullité si les statuts ne le prévoient pas. Mais elle pourra être annulée dans les conditions de droit commun. On le sait, dans les SAS, ce sont les statuts qui déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les modalités d’adoption de ces décisions, étant précisé que certaines décisions relèvent obligatoirement de la compétence des associés dans les formes et conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1 et 2). Le Code de commerce prévoit actuellement que les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées (C. com. art. L 227-9, al. 4). La Cour de cassation a jugé que ce texte permet d’annuler les décisions prises en violation des clauses statutaires qui définissent un domaine de compétence des associés complémentaire à celui prévu par la loi et les formes et conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (Cass. com. 15-3-2023 n° 21-18.324 FS-BR : RJDA 5/23 n° 263). L’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025, qui réforme le régime des nullités en droit des sociétés, abroge l’article L 227-9, al. 4 à compter du 1er octobre 2025 et prévoit deux nouvelles dispositions. L’une, applicable à toutes les sociétés, prévoit que la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi en dispose autrement (C. civ. art. 1844-10, al. 4 nouveau) ; l’autre, propre aux SAS, permet aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies (C. com. art. L 227-20-1 nouveau ; Ord. 2025-229 art. 70). Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), il ne fait pas de doute que les décisions de SAS prises à compter du 1er octobre 2025 en violation des règles statutaires sur l’adoption des décisions collectives n’encourront pas la nullité sur le fondement de l’article L 227-20-1 si les statuts de la SAS ne comportent pas de clause prévoyant une telle nullité. Toutefois, la décision pourra être annulée en cas de violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (cf. C. civ. art. 1844-10, al. 3 issu de ord. 2025-229). Communication Ansa, comité juridique du 14-5-2025 n° 25-036

Tout le long du bail, le bailleur doit respecter son obligation de délivrance

Le locataire peut exiger pendant toute la durée du bail que le bailleur respecte ses obligations de délivrer les locaux loués et de lui en assurer la jouissance paisible. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d’une part, de délivrer au preneur le bien loué et, d’autre part, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail (art. 1719). Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail. La Cour de cassation a été appelée à énoncer ce principe dans un cas où un locataire commercial avait agi en résiliation du bail, soutenant que le bailleur avait amputé d'un tiers l'assiette du bail en y construisant un hangar et un parking loués à un tiers et empêché l'accès aux bâtiments loués. La Haute Juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré cette action prescrite après avoir retenu que le délai de prescription de l'action en résiliation fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible court à compter du jour de la connaissance de la réduction de la surface louée et de la difficulté à accéder aux bâtiments loués. En effet, la cour d’appel ne pouvait pas valablement statuer ainsi alors que la réduction de l'assiette du bien loué persistait. Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.491

L’extinction de l’engagement du repreneur de payer les échéances d’un crédit et son incidence sur la caution du débiteur

L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481

La preuve de l’information annuelle de la caution doit être individuelle

La preuve de l'envoi de l’information annuelle à la caution ne saurait résulter d’un constat d’huissier global des envois groupés si la caution n’y apparaît pas nommément. Une banque, qui a octroyé à une société un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement du dirigeant social, poursuit ce dernier après la défaillance de la société. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle, la caution soutient que celle-ci doit être déchue sur deux années de son droit aux intérêts contractuels du prêt en application de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier. Une cour d’appel rejette la demande de déchéance : la banque produisait deux constats d’huissier ayant contrôlé la réalité des envois effectués, pour les années en cause, par le prestataire de la banque au titre de l’information annuelle des cautions ; ces éléments prouvaient de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle. La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions pour ces années. Cass. com. 18-6-2025 n° 23-14.713

Une dette antérieure à l’activité professionnelle justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire d’un débiteur peut être ouverte en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette. Cass. com. 10 septembre 2025, n°24-15.275

La remise en cause de la nullité des actes de procédure accomplis par une société en liquidation judiciaire

Le dessaisissement du débiteur en situation de liquidation judiciaire ne saurait être assimilé à une incapacité juridique, mais relève d’un défaut de qualité à agir. Ce défaut, loin de constituer une nullité de fond, entraîne une irrecevabilité de l’action en justice. La cour d’appel, en conséquence, aurait dû, de sa propre initiative, soulever la fin de non-recevoir découlant de ce défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l’ensemble des parties sur cette question. Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-22.172

Clauses d’indexation du loyer et obligations du bailleur commercial : l’éternelle quête d’un équilibre contractuel

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui devait statuer sur différents moyens, estime dans un premier temps, après avoir reconnu la divisibilité de la clause de variation du loyer uniquement à la hausse et avoir constaté que ladite clause n'avait pas été mise en œuvre par les parties, la bailleresse ayant appliqué une indexation à la baisse, que la clause n'était pas réputée non écrite en son entier, et a rejeté la demande de la locataire en restitution des loyers versés en exécution de la clause d'indexation lorsqu'elle a eu pour effet d'augmenter le montant du loyer. Dans un second temps, elle considère que lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués, étant précisé que les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l'indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation. Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 23-18.853

Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble n’est pas un non-professionnel

Une SCI agit conformément à son objet lorsqu’elle emprunte pour financer l’achat d’un immeuble, de sorte que, ayant la qualité de professionnel, elle ne bénéficie pas des dispositions protectrices du Code de la consommation sur les clauses abusives. Une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet. Par suite, une SCI, qui avait souscrit trois emprunts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise pour l'acquisition d'une maison ancienne à usage d'habitation située en France et la réalisation de travaux, est réputée agir conformément à son objet. Ayant agi à des fins professionnelles, elle ne pouvait pas invoquer à son bénéfice les dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Cass. 1e civ. 9-7-2025 n° 23-23.066

Précisions sur la charge de la preuve en matière de chèque ayant fait l’objet d’une opposition indue.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l’obligation dont il réclame l'exécution. Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-16.453

Disproportion du cautionnement : les indemnités kilométriques ne sont pas des revenus

Les indemnités kilométriques ne sont pas considérées comme un revenu et ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement. Une société conclut en 2012 un contrat de prêt auprès d’une banque. Ce prêt est garanti par le cautionnement d’une personne physique mariée sous le régime de la séparation de biens. En 2018, la banque cède sa créance à une société. Lorsque le créancier se retourne contre la caution, cette dernière invoque la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus sur le fondement de l’ancien article L 332-1 du Code de la consommation (abrogé par Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 art. 32). Une cour d’appel rejette la demande de la caution aux motifs que la fiche de renseignements établie par celle-ci indique notamment qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, le détail de son patrimoine et de ses revenus (y compris les indemnités kilométriques) et les revenus de son épouse ; son engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'est ainsi pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194 000 € et à des revenus annuels de 55 200 €. La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de la caution. Certes, c'est à tort que l'arrêt d’appel a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus ; il ressortait cependant des constatations des juges du fond que l'engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré (hors indemnités kilométriques) par la caution. Par ailleurs, les revenus de l'épouse de la caution mentionnés dans la fiche de renseignement n’avaient pas été pris en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement. Cass. com. 9-7-2025 n° 23-24.019avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims