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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

procédures collectives



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseillant les entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseillant les entreprises nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Notre activité de conseil juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre travail judiciaire concerne notamment les litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Les décisions de SAS contraires aux statuts pourront-elles être annulées sans clause de nullité ?

Sous le nouveau régime des nullités, une décision de SAS adoptée sans respecter les règles des statuts relatives aux décisions collectives n’encourra pas la nullité si les statuts ne le prévoient pas. Mais elle pourra être annulée dans les conditions de droit commun. On le sait, dans les SAS, ce sont les statuts qui déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les modalités d’adoption de ces décisions, étant précisé que certaines décisions relèvent obligatoirement de la compétence des associés dans les formes et conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1 et 2). Le Code de commerce prévoit actuellement que les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées (C. com. art. L 227-9, al. 4). La Cour de cassation a jugé que ce texte permet d’annuler les décisions prises en violation des clauses statutaires qui définissent un domaine de compétence des associés complémentaire à celui prévu par la loi et les formes et conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (Cass. com. 15-3-2023 n° 21-18.324 FS-BR : RJDA 5/23 n° 263). L’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025, qui réforme le régime des nullités en droit des sociétés, abroge l’article L 227-9, al. 4 à compter du 1er octobre 2025 et prévoit deux nouvelles dispositions. L’une, applicable à toutes les sociétés, prévoit que la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi en dispose autrement (C. civ. art. 1844-10, al. 4 nouveau) ; l’autre, propre aux SAS, permet aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies (C. com. art. L 227-20-1 nouveau ; Ord. 2025-229 art. 70). Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), il ne fait pas de doute que les décisions de SAS prises à compter du 1er octobre 2025 en violation des règles statutaires sur l’adoption des décisions collectives n’encourront pas la nullité sur le fondement de l’article L 227-20-1 si les statuts de la SAS ne comportent pas de clause prévoyant une telle nullité. Toutefois, la décision pourra être annulée en cas de violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (cf. C. civ. art. 1844-10, al. 3 issu de ord. 2025-229). Communication Ansa, comité juridique du 14-5-2025 n° 25-036

Tout le long du bail, le bailleur doit respecter son obligation de délivrance

Le locataire peut exiger pendant toute la durée du bail que le bailleur respecte ses obligations de délivrer les locaux loués et de lui en assurer la jouissance paisible. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d’une part, de délivrer au preneur le bien loué et, d’autre part, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail (art. 1719). Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail. La Cour de cassation a été appelée à énoncer ce principe dans un cas où un locataire commercial avait agi en résiliation du bail, soutenant que le bailleur avait amputé d'un tiers l'assiette du bail en y construisant un hangar et un parking loués à un tiers et empêché l'accès aux bâtiments loués. La Haute Juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré cette action prescrite après avoir retenu que le délai de prescription de l'action en résiliation fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible court à compter du jour de la connaissance de la réduction de la surface louée et de la difficulté à accéder aux bâtiments loués. En effet, la cour d’appel ne pouvait pas valablement statuer ainsi alors que la réduction de l'assiette du bien loué persistait. Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.491

L’extinction de l’engagement du repreneur de payer les échéances d’un crédit et son incidence sur la caution du débiteur

L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481

La preuve de l’information annuelle de la caution doit être individuelle

La preuve de l'envoi de l’information annuelle à la caution ne saurait résulter d’un constat d’huissier global des envois groupés si la caution n’y apparaît pas nommément. Une banque, qui a octroyé à une société un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement du dirigeant social, poursuit ce dernier après la défaillance de la société. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle, la caution soutient que celle-ci doit être déchue sur deux années de son droit aux intérêts contractuels du prêt en application de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier. Une cour d’appel rejette la demande de déchéance : la banque produisait deux constats d’huissier ayant contrôlé la réalité des envois effectués, pour les années en cause, par le prestataire de la banque au titre de l’information annuelle des cautions ; ces éléments prouvaient de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle. La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions pour ces années. Cass. com. 18-6-2025 n° 23-14.713

Une dette antérieure à l’activité professionnelle justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire d’un débiteur peut être ouverte en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette. Cass. com. 10 septembre 2025, n°24-15.275

La remise en cause de la nullité des actes de procédure accomplis par une société en liquidation judiciaire

Le dessaisissement du débiteur en situation de liquidation judiciaire ne saurait être assimilé à une incapacité juridique, mais relève d’un défaut de qualité à agir. Ce défaut, loin de constituer une nullité de fond, entraîne une irrecevabilité de l’action en justice. La cour d’appel, en conséquence, aurait dû, de sa propre initiative, soulever la fin de non-recevoir découlant de ce défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l’ensemble des parties sur cette question. Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-22.172

Clauses d’indexation du loyer et obligations du bailleur commercial : l’éternelle quête d’un équilibre contractuel

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui devait statuer sur différents moyens, estime dans un premier temps, après avoir reconnu la divisibilité de la clause de variation du loyer uniquement à la hausse et avoir constaté que ladite clause n'avait pas été mise en œuvre par les parties, la bailleresse ayant appliqué une indexation à la baisse, que la clause n'était pas réputée non écrite en son entier, et a rejeté la demande de la locataire en restitution des loyers versés en exécution de la clause d'indexation lorsqu'elle a eu pour effet d'augmenter le montant du loyer. Dans un second temps, elle considère que lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués, étant précisé que les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l'indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation. Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 23-18.853

Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble n’est pas un non-professionnel

Une SCI agit conformément à son objet lorsqu’elle emprunte pour financer l’achat d’un immeuble, de sorte que, ayant la qualité de professionnel, elle ne bénéficie pas des dispositions protectrices du Code de la consommation sur les clauses abusives. Une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet. Par suite, une SCI, qui avait souscrit trois emprunts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise pour l'acquisition d'une maison ancienne à usage d'habitation située en France et la réalisation de travaux, est réputée agir conformément à son objet. Ayant agi à des fins professionnelles, elle ne pouvait pas invoquer à son bénéfice les dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Cass. 1e civ. 9-7-2025 n° 23-23.066

Précisions sur la charge de la preuve en matière de chèque ayant fait l’objet d’une opposition indue.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l’obligation dont il réclame l'exécution. Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-16.453

Disproportion du cautionnement : les indemnités kilométriques ne sont pas des revenus

Les indemnités kilométriques ne sont pas considérées comme un revenu et ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement. Une société conclut en 2012 un contrat de prêt auprès d’une banque. Ce prêt est garanti par le cautionnement d’une personne physique mariée sous le régime de la séparation de biens. En 2018, la banque cède sa créance à une société. Lorsque le créancier se retourne contre la caution, cette dernière invoque la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus sur le fondement de l’ancien article L 332-1 du Code de la consommation (abrogé par Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 art. 32). Une cour d’appel rejette la demande de la caution aux motifs que la fiche de renseignements établie par celle-ci indique notamment qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, le détail de son patrimoine et de ses revenus (y compris les indemnités kilométriques) et les revenus de son épouse ; son engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'est ainsi pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194 000 € et à des revenus annuels de 55 200 €. La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de la caution. Certes, c'est à tort que l'arrêt d’appel a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus ; il ressortait cependant des constatations des juges du fond que l'engagement de caution, d'un montant de 130 000 €, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré (hors indemnités kilométriques) par la caution. Par ailleurs, les revenus de l'épouse de la caution mentionnés dans la fiche de renseignement n’avaient pas été pris en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement. Cass. com. 9-7-2025 n° 23-24.019

La clôture pour insuffisance d’actif et les codébiteurs : mode d’emploi

Sauf les exceptions énoncées par l'article L. 643-11 du Code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il n’est donc pas possible de condamner au paiement, après un tel jugement, deux codébiteurs, dont celui sujet de la procédure collective. Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.013

Une dette antérieure à l’activité professionnelle justifie l’ouverture d’une liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire d’un débiteur peut être ouverte en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette. Cass. com. 10 septembre 2025, n°24-15.275

Extension de procédure, résolution du plan unique et déclaration de créance à la nouvelle procédure

Lorsque le plan unique, adopté à l'égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l'un de la procédure ouverte à l'égard de l'autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n'avait déclaré sa créance qu'à la procédure de l'un ne peut bénéficier de la dispense d'avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l'égard de l'autre. Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.654

Déplafonnement et incidence potentielle de l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité

La modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux. Cass. civ. 3, 18 septembre 2025, n° 24-13.288

SAS : responsabilité du président à l’égard des tiers

La responsabilité personnelle du président d'une société par actions simplifiée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions. Une simple faute de gestion n'est pas de nature à engager la responsabilité d'un dirigeant à l'égard des tiers. Cass. com., 17 septembre 2025, n° 21-11.647

Précision de l’offre de cession de parts sociales : la mention d’un pourcentage du capital social suffit

Une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social satisfait aux exigences de l’article 1114 du Code civil. La circonstance que les titres ne soient pas davantage identifiés, en particulier par leur numérotation, ne rend pas cette proposition équivoque. Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604

Non-accès des héritiers aux contrats du défunt : l'autonomie du régime de l'assurance-vie confirmée

Les articles L 132-12 du Code des assurances et 85 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 portent-ils atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité, en ce qu’ils ne permettent pas aux héritiers non bénéficiaires d’accéder aux données relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ? Non : d’une part, la différence de traitement entre héritiers et bénéficiaires d’assurance-vie repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués et, d’autre part, les héritiers n’ont pas en tant que tels de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. CE 26-9-2025 n° 505551

Organiser l'insolvabilité d'une société est une faute du dirigeant séparable de ses fonctions

Le président d'une SAS ayant abandonné un chantier chez un client commet une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité à l'égard du client pour avoir organisé l'insolvabilité de la société et ne pas avoir souscrit d'assurance couvrant les travaux. CA Douai 16-10-2025 n° 23/04804

Règle majoritaire aménagée, nullité et application de la loi dans le temps en droit des sociétés

Pour les SARL constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, une stipulation statutaire qui prévoirait la possibilité de réduire ou d'augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales viole l'article L. 223-30 du Code de commerce, et une résolution adoptée par une majorité représentant 60 % des parts intervient en méconnaissance des dispositions impératives du texte.

Obligation de délivrance et exception d’inexécution : l’absence d’exigence d’une mise en demeure préalable du locataire

Le locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable Cass. civ. 3, 18 sept. 2025, n° 23-24.005

Cession des locaux donnés à bail : nouvelle précision sur le droit de préférence du locataire

Ne constitue pas une cession unique au sens de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, la cession par un acte de vente unique des locaux donnés à bail commercial et d'autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts. Cass. civ. 3, 6 novembre 2025, n° 23-21.442avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims