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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat droit des affaires 51



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseillant les entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseillant les entreprises le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous conseillons pour la gestion de vos biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Violation du RGDP et droit à réparation

La simple violation des dispositions du RGPD ne suffit pas pour conférer un droit à réparation, mais l’atteinte d’un certain seuil de gravité par le dommage moral subi n’est pas requise pour conférer un droit à réparation ; Aux fins de la fixation du montant des dommages et intérêts dus au titre du droit à réparation, les juges nationaux doivent appliquer les règles internes de chaque État membre relatives à l’étendue de la réparation pécuniaire, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union soient respectés. CJUE, 4 mai 2023, aff. C-300/21

Fraude à l’assurance vieillesse : délai de répétition de l’indu

À la suite d’un contrôle de ressources réalisé en 2014, une caisse d’assurance vieillesse, qui a constaté que l’assuré bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers n’ayant pas été déclarés, lui a notifié, le 28 mai 2015 et le 6 août 2016, un indu portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016. Selon l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite la créance de la caisse pour la période antérieure au 28 mai 2010, retient que, la demande de répétition ayant été formée le 28 mai 2015, seules les prestations indues versées à compter du 29 mai 2010 peuvent être répétées. Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20559

SARL devenue EURL : responsabilité de l'expert-comptable n'ayant pas indiqué le nouveau régime fiscal

L’expert-comptable d’une SARL, devenue EURL, qui n’a pas indiqué que la société ne resterait soumise à l’impôt sur les sociétés que sur option a été condamné à indemniser l’associé unique du montant de l’impôt sur le revenu qu’il a acquitté au titre du résultat social. Cour de Cassation chambre commerciale 5-4-2023 n° 20-19.276

L’acquéreur doit restituer l’indemnité d’assurance DO non affectée à la réparation du sinistre

L’assureur dommages-ouvrage peut réclamer à l’acquéreur d’un bien, devenu l’accipiens, les sommes versées à son vendeur, qui n’ont pas été affectées à la réparation du sinistre qu’elles indemnisent. Une SCI fait construire une maison d’habitation qu’elle vend en l’état futur d’achèvement. Se plaignant de désordres, l’acquéreur obtient de l’assureur dommages-ouvrage (DO) une provision à valoir sur les travaux de reprise. Il revend le bien sans avoir entrepris les travaux mais en consentant au nouveau propriétaire une réduction du prix de vente tenant compte de l’indemnité versée par l’assureur DO. Les reprises n’ayant pas été effectuées, l’assureur DO assigne le sous-acquéreur en restitution de la somme versée. L'indemnité d'assurance avait été transférée au sous-acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour lesquels elle avait été versée. Estimant que l’assureur pouvait se prévaloir du contrat de vente comme d’un fait juridique, la Cour de cassation fait du sous-acquéreur un accipiens et valide la demande de l’assureur. Elle écarte l’appel en garantie formé par le sous-acquéreur contre son vendeur en considérant que, l’appel en garantie relevant d’une procédure distincte de celle engagée par l’assureur, il n’y avait pas lieu à garantie. Cass. 3e civ. 13-4-2023 n° 19-24.060 FS-B

Le volume de chiffre d'affaires peut déterminer la nature de l'aide consentie par une mère à sa filiale

La cour administrative d'appel de Paris écarte le caractère commercial des abandons de créances consentis par une société mère à sa filiale en comparant le volume de chiffre d'affaires réalisé entre elles à celui que la société mère réalise avec des entreprises tierces. En l’absence de relations commerciales significatives entre une société mère et sa filiale, l’abandon de redevances dues au titre d’une convention d’assistance et de prestations de services conclue entre ces deux sociétés ne peut être regardé comme revêtant un caractère commercial au sens de l’article 39, 13 du CGI. A supposer même qu’elle puisse être regardée comme entretenant des relations commerciales avec sa filiale, la société mère ne réalise pas l’essentiel de son chiffre d’affaires avec cette filiale. En effet, les redevances abandonnées ne représentent que 6,06 % et 1,34 % du chiffre d’affaires déclaré au titre des deux exercices concernés, alors que les prestations de services facturées par la société mère à des sociétés extérieures représentent respectivement 79,77 % et 68,13% de son chiffre d’affaires au titre des mêmes exercices. Par suite, l’abandon de créance litigieux doit être réintégré au résultat de la société. CAA Paris 14-3-2023 n° 21PA03375

L'achat d'un immeuble par une société en réalité réalisé par son dirigeant

Un immeuble acheté par une société doit être réintégré dans le patrimoine du dirigeant de celle-ci dès lors que ce dernier est, au vu des circonstances, le véritable propriétaire de l’immeuble, peu important que la société ne soit pas fictive. Cour de Cassation chambre commerciale 5-4-2023 n° 21-21.881

Précisions sur la remise en cause post mortem par les héritiers du changement de clause bénéficiaire

Après le décès du souscripteur d’une assurance-vie, son héritier peut contester la validité du changement de bénéficiaire sur la base des circonstances ayant entouré la signature de l’avenant sans devoir prouver que cet acte portait en lui-même la preuve d’un trouble mental. Cour de Cassation 1ière chambre civile 5-4-2023 n° 21-12.875

La responsabilité des associés peut être engagée s’ils révoquent le dirigeant sans juste motif

Un gérant de SARL révoqué sur la base d’accusations vexatoires et infondées, caractérisant l’intention de nuire des associés ayant pris part au vote, peut demander la condamnation de ces associés à l’indemniser in solidum avec la société. CA Angers 17-1-2023

Tentative obligatoire de résolution amiable du conflit : le retour

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a été publié au Journal officiel du 12 mai 2023. Le texte tire les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 par le Conseil d’État et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 de ce décret (CE, 22 sept. 2022, n° 436939, 437002). Dans le cadre de sa saisine par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, l’ordre des avocats au barreau de Paris, l’ACE, la CNA et la FNUJA, la haute juridiction administrative avait en effet censuré cette disposition au motif que les modalités et les délais de l’indisponibilité de conciliateurs de justice permettant de déroger à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable posée par ce même article n’étaient pas définis de façon suffisamment précise. Le décret du 11 mai 2023 réintroduit donc l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation, pour les demandes ne dépassant pas 5000 € ou concernant les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou un trouble anormal de voisinage. En particulier, il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige, et précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie. Il rectifie en outre deux erreurs matérielles du décret du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation. Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Décret n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile : JO, 12 mai 2023

L’augmentation du montant nominal de titres n’entraîne pas de rupture de la continuité de leur détention

Pour l'appréciation de la condition tenant à la durée de détention des titres à laquelle est subordonné le bénéfice du régime du long terme, l'augmentation de la valeur nominale des titres d'une société ne traduit aucune rupture de la continuité de la détention des titres. Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la majoration de la valeur nominale de titres d’une société à la suite d’une augmentation de capital n’a pas pour effet de modifier la date d’entrée de ces titres dans le patrimoine de la société qui les détient, ni le point de départ de leur durée de détention. Par suite, les titres d’une société provenant de l’augmentation de capital réalisée, moins de quinze jours avant leur cession, par majoration du nominal des actions existantes, que la société requérante détient depuis 2003, sont détenues par cette dernière depuis plus de deux ans à la date de leur cession en 2012. La moins-value réalisée à l’occasion de cette cession constitue donc une moins-value à long terme qui ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat, mais seulement à une déduction des plus-values de même nature. CAA Marseille 27-1-2022 n° 21MA01522

Le bien délivré est conforme au contrat malgré la caducité du permis de construire après la vente

Le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme d’un immeuble à construire si le permis de construire bénéficiant à l’acquéreur est caduc à la suite d’une décision rendue après la vente, peu importe l’effet rétroactif de sa caducité. Cour de Cassation 3e chambre civile 16-3-2023 n° 21-19.460

Le liquidateur judiciaire doit être destinataire de l’avis de mise en recouvrement dès la date du jugement qui ouvre la liquidation

Dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation d'une société, l’avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions dues par la société en liquidation doit être adressé au liquidateur judiciaire. En application de l’ancien article L 622-9 (devenu article L 641-9) du Code de commerce, le débiteur d’une dette fiscale est dessaisi, au profit du liquidateur judiciaire, de ses droits et actions, dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation. Ainsi, c’est au liquidateur que doit être adressé, dès cette date, l’avis de mise en recouvrement (AMR) des impositions dues par la société en liquidation. Est donc irrégulière la notification d’un AMR adressée au contribuable postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de redressement organisant la cession de la société. Toutefois, la notification de cet AMR interrompt la prescription prévue à l’article L 169 du LPF lorsqu’elle est faite au contribuable jusqu’à la date à laquelle l’administration a été informée de la liquidation judiciaire et au plus tard à la date de publication du jugement prononçant la mise en liquidation. CE 9e-10e ch. 7-4-2023 n° 456830

L'assureur-vie n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession qui ne l'a pas sollicité

Si le notaire chargé d’une succession ne le sollicite pas, l’assureur n’a pas à l’informer de l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et il n’a donc pas à le garantir si le notaire a omis de déclarer au fisc les contrats soumis aux droits de mutation. Cour de Cassation 1e civ. 13-4-2023 n° 21-20.272

Faute du maître de l’ouvrage qui tarde à mettre en demeure l’entreprise de déclarer un sous-traitant

Le maître de l’ouvrage qui paye l’entrepreneur principal, alors qu’il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité envers ce dernier pour avoir tardivement mis en demeure l’entreprise de le déclarer. Cass. 3e civ. 16-3-2023 n° 21-25.726

Formalités : quels sont les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS ?

Le pouvoir d'injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises ; La cour d’appel qui confirme la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant fait injonction à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique a excédé ses pouvoirs. Cour de Cassation chambre commerciale 1er juin 2023, n° 21-22.446

L’action en revendication du bail statuaire est imprescriptible !

La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à la prescription. Cour de Cassation 3e chambre civile, 25 mai 2023, n° 21-23.007

Commerce électronique : n’est pas hébergeur celui qui occupe une place active entre vendeur et acheteur

L’exploitant d’un site de vente en ligne qui ne se contente pas d’héberger les données d'autres vendeurs mais leur fournit en outre un service de logistique de fabrication et de livraison des produits vendus peut être tenu pour responsable de la contrefaçon commise par ces vendeurs. Cour de Cassation chambre commerciale 13-4-2023 n° 21-20.252

Aucune des sociétés appartenant à un groupe ne peut rendre ses comptes confidentiels selon l'Ansa

L'Ansa (Association Nationale des Sociétés par Actions) estime que les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas bénéficier des dispositions permettant aux petites et moyennes entreprises de rendre confidentielles certaines parties de leurs comptes. Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023

Point de départ de l’action en requalification en bail commercial d’un contrat d’une autre nature

Le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. Cour de Cassation 3e chambre civile, 25 mai 2023, n° 22-15.946

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Le taux maximal d'intérêts déductibles servis aux comptes courants d'associés des entreprises qui ont clos un exercice de 12 mois le 31 mars 2023 s'élève à 3,17 %. Avis ECOT2314348V du 26-5-2023

CCMI : pas de limitation aux réparations du prêteur débloquant les fonds sans garantie de livraison

Dans le cadre d’un CCMI (contrat de construction de maison individuelle) avec ou sans plan, la banque qui débloque les fonds sans s’être assurée de l’existence d’une garantie de livraison doit réparer intégralement l’ensemble des préjudices résultant de l’absence d’une telle garantie, y compris le préjudice de jouissance. Cour de Cassation 3e chambre civile 11-5-2023 n° 21-23.859avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims