Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

droit des affaires



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Une EURL n’est pas dissoute par le décès de son associé unique sauf clause statutaire contraire

Ni le décès de l’associé unique d'une EURL, ni le changement de régime fiscal de cette société en raison de sa transformation en SARL soumise à l’IS ne sont de nature à entraîner sa dissolution. CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT02101 ; CE (na) 26-11-2024 n° 494421

Action du créancier du vendeur d'un fonds de commerce contre l'acheteur qui a réglé le prix trop tôt

Si l’acheteur d’un fonds de commerce règle une partie du prix avant l'expiration du délai d’opposition ouvert aux créanciers du vendeur, l'un de ceux-ci, en l'espèce le fisc, peut, après avoir fait opposition pour sa créance, en réclamer le paiement à l'acheteur. Cass. com. 4-12-2024 n° 23-15.786

Portée du devoir de mise en garde

Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744

Régime applicable à la responsabilité de la banque en cas de virements frauduleux

Il résulte des articles du Code monétaire et financier, transposant une directive européenne, qu’une banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie. Mais, si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer, l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque est levée. Par deux arrêts du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les limites de cette garantie bancaire. Et plus encore, même si la banque a manqué à son obligation de vigilance, lorsque son client a commis une négligence grave qui a rendu possible l’escroquerie (dans un cas il a tenu compte d’un courriel manifestement frauduleux, dans l’autre l’IBAN fourni par le client n’orientait pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité), le client ne peut arguer d’un défaut de vigilance de la banque. Dès lors, il ne peut y avoir remboursement, même partiel, du client par la banque. Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579 Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437

Abus de droit : peu importe que le montage ait également pour objet de réduire les charges sociales

Le fait qu'un montage ayant pour objet de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés permette également de réduire les charges sociales n'empêche pas la mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit. CE 29-11-2024 n° 487707

Le cautionnement de toutes les obligations d'une société envers une banque couvre les dettes futures

Les cautions, qui s'engagent à garantir toutes les obligations d'une société auprès d'une banque, sont tenues de couvrir celles résultant d'une convention de compte courant souscrite après leur engagement, dès lors que la banque ne les en a pas déchargées. Cass. com. 27-11-2024 n° 23-19.560

Liquidation judiciaire : inopposabilité de l’acte passé au mépris du dessaisissement quel que soit le montant du passif déclaré et de l'actif

Il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l'actif. Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-18.695

Mesure de faillite personnelle annulée par la Cour d'Appel

En cas d’annulation par la cour d’appel d’un jugement prononçant une mesure de faillite personnelle et une condamnation à combler l’insuffisance d’actif, la cour d’appel ne peut infirmer ou confirmer la décision prononçant la mesure de faillite personnelle et condamnant à combler l’insuffisance d’actif et prononcer elle-même les condamnations. Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807

La raison du plus grand nombre : la règle majoritaire prévaut à l’adoption d’une décision collective

Point de liberté contractuelle en ce qui concerne l’adoption d’une décision collective dans les sociétés. Sur la question en effet, le principe majoritaire s’impose désormais tant aux associés de la société par actions simplifiée qu’à toutes les autres sociétés puisque la décision collective d’associés semble désormais aller de pair avec le principe majoritaire. Il ne peut alors y avoir de décision collective sans un vote majoritaire en sa faveur. C’est en tout cas dans ce sens que se prononce la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui retient que toute clause statutaire ignorant cette majorité nécessaire à la prise de la décision collective doit être réputée non écrite, et toute délibération intervenue en violation d’une telle exigence annulée. Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, no 23-16.670

Guichet unique : délivrance d’un récépissé en cas de « difficulté grave de fonctionnement »

Face aux dysfonctionnements persistants du guichet unique, le gouvernement déploie une procédure de secours. Un arrêté du 20 décembre 2024, publié au Journal officiel du 22 décembre, vient préciser les modalités de délivrance d'un récépissé en cas de « difficulté grave » du service. Cette mesure, prise en application de l'article R. 123-15 du Code de commerce, devrait soulager de nombreux professionnels du droit et leurs clients. Définition de la « difficulté grave ». L'arrêté apporte une définition claire de ce qui constitue une "difficulté grave" de fonctionnement (art. 1er). Sont concernées les situations où le dépôt des dossiers uniques est rendu impossible, que ce soit en raison : d'une indisponibilité générale du guichet unique électronique, ou d'un blocage affectant un ou plusieurs types de déclarations (création, modifications de la situation ou cessation d'activité). Cette définition large devrait couvrir la plupart des situations problématiques rencontrées par les utilisateurs du guichet unique. Arrêté du 20 décembre 2024 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du Code de commerce

Bail commercial : possibilité de déroger par convention aux règles de compétence territoriale

Les parties à un bail commercial, lorsqu’elles sont commerçantes et par une clause très apparente, peuvent valablement donner compétence à un autre juge que celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble objet du bail pour connaître des litiges qui en résultent. CA Paris 24-10-2024 n° 24/11779 ; CA Paris 24-10-2024 n° 24/11828

Cumul de responsabilités du gérant de SARL pour convention réglementée irrégulière et faute de gestion

La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées. Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487

Cession de droits sociaux après une transformation non publiée : quels droits d'enregistrement ?

Les droits d'enregistrement d'une cession de droits sociaux sont déterminés selon la nature juridique des droits à la date du transfert de propriété, peu important qu'une transformation antérieure de la société n'ait pas été publiée au RCS. Cass. com. 18-12-2024 n° 23-21.435

La vocation professionnelle d'un compte courant ne dépend pas de ses conditions d'utilisation

Les dispositions régissant le crédit à la consommation ne s'appliquent pas à la convention de compte courant à vocation professionnelle, vocation qui s'apprécie à la date de l'ouverture du compte, peu important son utilisation ultérieure. Cass. 1e civ. 18-12-2024 n° 23-20.785

Départ de la garantie de parfait achèvement en cas de réception sous réserve dans un marché public

Sauf stipulations contraires, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée « avec réserves » ou « sous réserve » fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette décision de réception. CE 13-12-2024 n° 489720

Diminution du quantum de la sanction d’un dirigeant : pas besoin d’un appel incident en cas d’appel du liquidateur

Le sort du liquidateur n'est pas aggravé lorsque, sur son appel formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant Cass. com. 5 février 2025, n° 23-23.550

Allongement du délai d’admission à titre définitif d’une créance fiscale

L'article L. 622-24, alinéa 4 du Code de commerce, qui permet au Trésor public de faire admettre à titre définitif sa créance, en cas de procédure administrative d’établissement de l’impôt, jusqu’au dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, n'exige pas que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380

Extension de la couverture AGS aux créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective : un revirement conforme au droit européen

L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci ou prend acte de sa rupture en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail. Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484

Clause d’indexation réputée non écrite et calcul de la créance de restitution de l’indu

Le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice. Dès lors qu’une clause d’indexation est réputée non écrite, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation. Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-18.643

La suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article L 145-41, alinéa 2, du Code de commerce s’applique aussi au manquement à une obligation de faire

La suspension des effets de la clause résolutoire peut être demandée au juge par le locataire quel que soit le manquement à ses obligations qui lui est reproché, et même s'il s'agit d'un manquement à une obligation de faire. Cass. civ. 3, 6 février 2025, n° 23-18.360

Non, l’inscription au répertoire SIRENE ne confère pas la qualité de commerçant

La Cour de cassation rappelle que la qualité de commerçant ne peut être déduite de l’inscription au répertoire SIRENE ou du fait d’avoir fourni des services à un commerçant. Il faut démontrer que la personne exerce des actes de commerce de manière habituelle. Autrement dit, la qualité de commerçant est reconnue à des personnes accomplissant les actes de commerce à titre professionnel, personnel et indépendant. En l'absence de tels éléments, la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue. Cass. com., 15 janvier 2025, n° 22-24.016 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims