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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat droit des affaires Reims



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires à REIMS notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre travail judiciaire concerne notamment les litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Extension de procédure pour confusion : aucune faute n’est requise

Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu'il ne soit requis la commission d'une faute de la part de ces personnes. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254

Préparation d’un plan : la tierce-opposition n’est pas ouverte en cas de modification des statuts de la société débitrice

La décision de modification des statuts de la société débitrice à la majorité simple des voix en application de l’article L. 626-3 du Code de commerce dès lors que les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des droits sociaux ayant droit de vote, n’est pas susceptible de tierce-opposition. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371

La procédure collective de la société peut être étendue à son dirigeant non fautif

La liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à son dirigeant s'ils ont entretenu des relations financières anormales, même si le dirigeant a souhaité préserver la survie de la société. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-10.254

Convention de trésorerie intragroupe et transfert de dette

Une société filiale ne saurait être condamnée à payer la dette pesant sur la société mère, dès lors que la convention de trésorerie conclue entre elles stipulait que les parties resteraient indépendantes et continueraient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, ce qui excluait que la convention puisse constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés, aucun autre élément n'étant versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement. Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961

Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner le délai de prescription

Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé. Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-20.030

Pas de direction de fait sans actes positifs de gestion dûment caractérisés

La qualité de gérant de fait du directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être établie sur la seule foi d’une enquête pénale concluant à son emprise sur le gérant de droit et d’allégations des salariés non étayées par des faits précis. Une cour d’appel prononce la faillite personnelle du directeur commercial d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire, en qualité de dirigeant de fait de la société, aux motifs suivants : une enquête pénale a établi qu’il avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté ; les salariés affirmaient que le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société. Selon la cour d’appel, ces circonstances constituent un faisceau d’indices caractérisant l’exercice d’un véritable pouvoir de direction de l’intéressé sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société, exercé de longue date, en toute liberté et en toute indépendance, et reposant sur une dépossession du dirigeant de droit de son propre pouvoir. La Cour de cassation censure la décision : la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de l’intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions, qui seraient de nature à caractériser son immixtion dans la direction de la société. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-11.190

L'associé de SAS peut être privé de voter sur son exclusion au sein d'un comité restreint d'associés

Lorsque les statuts d’une SAS prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité ne comprenant que certains associés, l’intéressé peut être privé de son droit de voter au sein de ce comité. Les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16). Lorsque les statuts subordonnent l’exclusion à une décision collective des associés, ils ne peuvent toutefois pas interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; en effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1) et les statuts ne peuvent déroger à cette règle que dans les cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 FS-PBI : RJDA 1/08 n° 50). Qu’en est-il lorsque les statuts confient la procédure d'exclusion à un comité composé d’associés : celui qui est menacé d’exclusion peut-il être privé du droit de voter sur cette décision au sein de ce comité ? L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que la réponse à cette question dépend de la composition du comité. Pour l’Ansa, les « décisions collectives » au sens de l’arrêt de 2007 s’entendent des décisions à prendre par l’ensemble des associés bénéficiant du droit de vote ; constitue donc une « décision collective » au sens de cet arrêt la décision d’exclusion prise par un comité auquel tous les associés ayant le droit de vote sont convoqués, peu important la dénomination de ce comité. Il en résulte que, dans un tel cas, la solution de l’arrêt de 2007 s’applique et que l’intéressé ne peut pas être privé de son droit de participer et de voter sur son exclusion au sein de ce comité. A contrario, estime l’Ansa, lorsque les statuts prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité composé de certains associés seulement (désignés en fonction de leur participation dans le capital ou de leur ancienneté au sein de la SAS, par exemple), ils peuvent prévoir que l’intéressé ne peut pas voter au sein de ce comité. Communication Ansa, comité juridique n° 25-012 du 5-3-2025

L’indisponibilité des sommes inscrites en compte-courant d’associé s’apprécie jusqu’au 31 décembre

L'appréciation de l’indisponibilité des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé s’effectue de manière continue de la date de leur inscription au 31 décembre de l’année d’imposition. CAA Lyon 11-7-2024 n° 22LY00517 ; CE (na) 2-4-2025 n° 497825

Une clause de non-recours n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Une clause d'un bail par laquelle le locataire renonce à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Un locataire agit contre le propriétaire de locaux qu'il loue à usage de bureau en vue d'obtenir le remboursement d'une partie des loyers et l'indemnisation de ses préjudices nés d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, notamment en raison de nombreuses infiltrations d'eau. Pour écarter cette demande, une cour d'appel se fonde sur une clause du bail par laquelle le locataire a renoncé à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu'en soit l'origine, du fait de la privation de jouissance ou de troubles de jouissance des lieux loué. Pour les juges du fond, cette clause prive le locataire de toute demande d'indemnisation sur le fondement d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La Cour de cassation censure la décision : une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Cass. 3e civ. 10-4-2025 n° 23-14.974

Faillite personnelle et interdiction de gérer : point de départ du délai de prescription

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action aux fins de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Selon l'article L. 653-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, une telle action a été initiée par le liquidateur le 19 mars 2018. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la condamnation du dirigeant (CA Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22/04813 N° Lexbase : A905597I). En cassation, ce dernier soutenait notamment que l’action du liquidateur tendant au prononcé d’une sanction introduite le 19 mars 2018 était prescrite dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été initiée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononçant une sauvegarde en date du 5 novembre 2014. La Cour de cassation rappelle les termes de l’article L. 653-1 et rejette ce moyen : le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ de ce délai. On relèvera qu’en cette matière, la Haute juridiction a déjà précisé qu’en cas de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028). Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744

Fermeture des commerces en raison de l’épidémie de Covid-19 et perte de la chose : piqûre de rappel

L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public en raison de l’épidémie de Covid-19, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil. Cass. civ. 3, 7 mai 2025, n° 24-10.097

L’indemnité de réparation des travaux de la résidence principale du débiteur est insaisissable !

Le débiteur, entrepreneur individuel, conserve le libre exercice de ses droits et actions sur l'immeuble lui servant de résidence principale et sur l'indemnité destinée à en assurer la réparation de sorte que le liquidateur, n’ayant pas qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers Cass. com. 30 avril 2025, n° 24-10.680

Vente d’un actif social : le gérant peut subordonner la vente à l’approbation des associés

La société civile n’est pas engagée par la vente d’un actif social lorsque le gérant a précisé à l’acquéreur qu’il devait obtenir l’autorisation des associés pour parfaire cette cession. Il est donc possible de contourner l’inopposabilité des restrictions statutaires des pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers en contractualisant l’approbation de l’acte par les associés. La solution est applicable à toute forme sociale. Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20.566

Obligation de délivrance et clause de non-recours

Selon les articles 1719 et 1720 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Cass. civ. 3, 10 avril 2025, n° 23-14.974

La validité du changement de bénéficiaire n'est pas conditionnée à sa connaissance par l'assureur

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. La connaissance du changement par l’assureur du vivant de l’assuré n’est donc plus exigée. Un souscripteur remplit au sein de son agence bancaire des formulaires de demande d’avenant afin de modifier les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie. À son décès, l’assureur verse les capitaux au bénéficiaire désigné antérieurement à la modification puis, invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire, l’assigne en remboursement des sommes indûment perçues. La demande est rejetée par la cour d’appel, qui refuse de donner effet à la substitution de bénéficiaire, les demandes d’avenants modificatifs n’ayant pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. Censure de la Cour de cassation. Opérant un revirement de jurisprudence, elle affirme que ne peut être maintenue sa position conditionnant la validité d’une modification de bénéficiaire non-testamentaire à sa connaissance par l’assureur du vivant de l’assuré (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.954 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 198 ; Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655 F-B : BPAT 3/22 inf. 152). Il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. L’arrêt d’appel ayant appliqué la jurisprudence précitée doit donc être annulé. Cass. 2e civ. 3-4-2025 n° 23-13.803

L’état des travaux peut permettre une réception tacite sans permettre une réception judiciaire

Si une réception judiciaire ne peut pas être prononcée, car l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage dans son état peut caractériser une réception tacite. À la suite de malfaçons affectant un ensemble immobilier, le maître de l’ouvrage se heurte à un refus du juge de prononcer la réception judiciaire ou d’admettre l’existence d’une réception amiable. Le moyen relatif à la réception judiciaire est rejeté car, compte tenu de l’ampleur des malfaçons et non-façons s’ajoutant à de nombreux désordres et défauts de finition, les appartements ne pouvaient pas être considérés comme habitables et, partant, en état d’être reçus. En revanche, l’arrêt attaqué est cassé sur l’existence possible d’une réception tacite. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la prise de possession et le paiement des travaux réalisés ne faisaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état. Cass. 3e civ. 20-3-2025 n° 23-20.475

La créance non déclarée et la complète exécution du plan

Au regard des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-345 du 18 décembre 2008, si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur, consécutive à la complète exécution de son plan de sauvegarde. Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808

Demande de mise en liquidation judiciaire d’une société dissoute : attention à la forclusion

Un salarié ne peut pas se prévaloir de la survivance de la personnalité morale de la société, en raison de droits et obligations à caractère sociaux non encore liquidés, pour demander la mise en liquidation judiciaire d'une société radiée du RCS depuis plus d'un an. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-12.020

Le transfert du bail commercial de l’immeuble cédé ne signifie pas nécessairement « cession d’établissement »

La cession de locaux nus ne peut être regardée comme une cession d’établissement, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail commercial conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie dans des conditions identiques. Il résulte des dispositions de l’article 310 HA de l’annexe II au CGI que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du même Code, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité. À ce titre, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles. En l’espèce, ne pouvaient être regardés comme une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du CGI, d’une part, l’acquisition le même jour d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, laboratoires, fabrication, stockage et locaux techniques, ainsi que d’une aire de stationnement et de circulation et, d’autre part, le transfert du bail commercial conclu pour l’occupation du bien immobilier, dans lequel la même activité s’est poursuivie dans des conditions identiques. En se fondant sur ces seules circonstances pour juger que la cession devait être regardée comme une cession d’établissement au sens de l’article précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. CE 7-5-2025 n° 488170

Quelle est l’activité professionnelle d’une société civile de moyens ?

L'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle. Il en résulte que la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale des membres de la société qui exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316

Billet à ordre : illustration de la portée de la double signature du dirigeant de société

La signature du gérant apposée au recto d'un billet à ordre, dans l'espace réservé à l’aval, ne suffit pas pour établir son engagement en tant qu'avaliste. Au recto d’un billet à ordre émis au profit d’une banque, le dirigeant d’une société appose sa signature, sans préciser sa qualité de dirigeant, une fois dans la case « Souscripteur » et une fois dans la case « Aval » , sous la mention pré-imprimée « Bon pour aval ». Il appose de nouveau sa signature au verso du billet à ordre, avec la mention « Bon pour aval […]. Le co-gérant ». Dans ces circonstances, le dirigeant s’est-il engagé personnellement à titre d’avaliste ? Une cour d’appel répond par l’affirmative : la signature au recto sous la mention « Aval » se suffisait à elle-même ; la mention de sa qualité de co-gérant figurant au verso n’avait pas été portée à côté de son autre signature en qualité d’avaliste au recto ; l’intéressé n’avait donc pas pu se méprendre sur le fait qu'il s'était engagé personnellement en tant que garant, et non en qualité de dirigeant de la société souscriptrice. La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet (cf. C. com. art. L 511-21, al. 5 et L 512-4). Le dirigeant ne pouvait donc pas être condamné à payer la banque en qualité d’avaliste. Cass. com. 26-3-2025 n° 23-17.853 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims