Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide au plan de redressement entreprise



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseillant les entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseillant les entreprises notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Résiliation de bail commercial et liquidation judiciaire

La demande de résiliation de plein droit devant le Juge Commissaire est distincte de celle qui tend à faire constater de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Et le Juge Commissaire ne peut octroyer des délais de paiement. Cour de Cassation Chambre Commerciale 18 mai 2022 n° 20-22.164

Cautionnement disproportionné

Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en compte pour l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement. Il en est de même pour les créances en compte courant. Cour de Cassation Chambre Commerciale 21 avril 2022 n° 20-22.386

Résiliation de bail et procédure collective

la procédure collective du locataire empêche la poursuite de l’action du bailleur pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture. Cour de Cassation 3ième Chambre Civile 13 avril 2022 n° 21-15.336

Procédure collective et saisie des rémunérations

Je jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur arrête la procédure de saisie de ses rémunérations antérieurement autorisée. Cour de Cassation 1ière Chambre Civile 20 avril 2022 n° 19-25.162

Révocation du directeur général d’une SAS

Le directeur général d’une société par actions simplifiée peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition. Cour de Cassation Chambre commerciale 9 mars 2022, no 19-25795

Liquidation judiciaire et dissolution de la société

Si la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société n’entraîne pas sa dissolution de plein droit. En conséquence, doit être cassé pour violation de la loi l’arrêt dans lequel la cour d’appel a rejeté la demande de dissolution d’une société au motif que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement avait rendu cette dissolution sans objet. Cour de Cassation Chambre commerciale 21 avril 2022, n° 20-13625

Peut-on transiger lors d’une action en comblement de passif ?

Une action en comblement de passif contre un dirigeant peut donner lieu à une transaction, mais seulement une fois l’assignation délivrée et avant toute décision de condamnation. Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif (action dite « en comblement de passif ») et qu’une assignation lui a été délivrée à cette fin, le liquidateur judiciaire peut transiger (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-16.005 F-PBI ; Cass. com. 9-12-2020 n° 19-17.258 F-PB). En revanche, il ne le peut plus lorsqu’une décision de condamnation a été prononcée contre le dirigeant (Cass. com. 5-11-2003 n° 00-11.876 FS-PB ; Cass. com. 24-3-2009 n° 07-20.383 F-D ; pour un arrêt contraire, où une cour d'appel a homologué une transaction conclue après une décision de condamnation, voir CA Reims 26-6-2018 n° 18/00245), même si cette décision n'est pas définitive à la date de signature du protocole transactionnel (Cass. com. 24-3-2009 précité). Remarque : Ne serait donc pas valable la transaction par laquelle le liquidateur renoncerait à agir en comblement de passif en contrepartie de l’engagement du dirigeant de verser une somme correspondant à une part du passif.

Un titulaire de bail dérogatoire resté dans les lieux après le terme et ne bénéficiant pas du statut

Lorsqu’un bail dérogatoire comprend une clause de tacite reconduction, le maintien dans les lieux du locataire à la fin du terme contractuel n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat soumis au statut, mais le renouvellement du bail dérogatoire. Cour de Cassation 3e chambre civile 11 mai 2022 n° 21-15.389

Obligation de tenir une comptabilité

L’obligation de tenir une comptabilité régulière (C. com., art. L. 123-12) ne se limite pas à l’établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice, mais implique également l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l’inventaire périodique, de sorte que le délit de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est constitué avant ladite clôture dès lors que sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables. Les dirigeants ne sont pas tenus solidairement envers les parties civiles si leur préjudice n’est pas déterminé et distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective. Cour de Cassation chambre crimminelle 22 juin 2022, n° 21-83036

La perte d'une créance est probable en cas de liquidation judiciaire de la caution

L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la caution solidaire autorise la constitution d'une provision pour créances douteuses. (Cour d’appel administrative de Bordeaux 7-4-2022 n° 20BX02429) L’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre d’une société qui s’est portée caution solidaire de la dette d’un débiteur autorise la constitution d’une provision pour créances douteuses, sans que puisse être opposée à la société créancière la circonstance qu’elle n’a pas effectué de déclaration de sa créance dans le délai légal. Par suite, la société créancière justifie du caractère probable de la perte et peut déduire la provision correspondante. La cour transpose la solution du Conseil d’État qui a jugé que l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur autorise la constitution d’une provision pour créances douteuses. Le Conseil d’État considère en effet que le risque de non-recouvrement de la créance est nettement précisé du fait du déclenchement d’une liquidation judiciaire (CE 17-4-2015 n° 371467).

Les loyers dus par le locataire en liquidation judiciaire constituent-ils une créance utile ?

Les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire sont nés pour les besoins de la procédure dès lors que le liquidateur a été autorisé à céder le bail. Cour de Cassation chambre commerciale 18-5-2022 n° 20-22.623 L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un cocontractant n’emporte pas la résiliation du contrat en cours. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le bail est résilié de plein droit lorsque le liquidateur informe le bailleur qu’il n’entend pas poursuivre le bail; de son côté le bailleur peut notamment demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Tant que le liquidateur ou le bailleur n’a pas pris l’initiative de la résiliation du bail, ce dernier reste en cours.

Preuve de l’information annuelle de la caution

Pour établir l’exécution de leur obligation d’information annuelle de la caution, les établissements de crédit ayant accordé des concours financiers garantis par un cautionnement ne peuvent pas se contenter de produire la copie de lettres simples d’information qui ne justifie pas de leur envoi. Cour de cassation 1ière chambre civile 25/02/2022 n°21-11.045

L’interruption de la prescription est opposable aux dirigeants

Il résulte de la combinaison des articles L 267 et L 274 du Livre des Procédures Fiscales que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription. Cour de Cassation chambre commerciale 6-7-2022 n° 20-14.532

Paiement à l'échéance d'une créance née après l'ouverture de la procédure collective

Le créancier dont la créance est éligible au traitement préférentiel a le droit d’être payé à l'échéance même si sa créance n'a pas été inscrite sur la liste des créances postérieures utiles et s’il a ainsi perdu son privilège. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. Les créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période. Il résulte de l’article L 622-17 du Code de commerce que le créancier postérieur éligible au traitement préférentiel a le droit d'être payé à l'échéance, indépendamment du fait de savoir s'il figure ou non sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés. L'inscription sur cette liste ne conditionne que la conservation du privilège, et non pas le jeu de la règle du paiement à l'échéance. Cour d’Appel de Versailles 7-7-2022 n° 21/02643

Proportionnalité du cautionnement : précisions sur l’absence d’obligation pour le créancier de vérifier l’exactitude des éléments figurant sur la fiche de renseignement

Concernant les éléments figurant dans la fiche de renseignement remplie par la caution qui n’étaient affectés d'aucune anomalie apparente permettant de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche, correspondant à d’autres éléments d’actif de la caution. Cour de Cassation chambre commerciale 21 septembre 2022, n° 21-12.218

La décision de constat de la bonne exécution du plan et son incidence sur des créanciers traités hors plan

Lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuites individuelles. Par conséquent, est irrecevable la tierce opposition formée par un tel créancier à l’encontre de la décision constatant la bonne exécution du plan. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 septembre 2022, n° 21-11.937

Comptes courants d'associés : taux maximal d'intérêts déductibles

Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu'ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Pour le troisième trimestre 2022, le taux effectif moyen s’élève à 2,38 %. Les sociétés qui arrêteront au cours du quatrième trimestre 2022 un exercice clos du 30 septembre au 30 décembre 2022 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu'elles pourront pratiquer au titre de cet exercice. Pour les entreprises dont l'exercice est de 12 mois, le taux maximal d'intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2022 est le suivant : Exercices clos Taux maximal Du 30 septembre au 30 octobre 2022 1,66 % Du 31 octobre au 29 novembre 2022 1,76 % Du 30 novembre au 30 décembre 2022 1,87 % JO du 29-9-2022

Garantie de passif : le cédant est tenu de prendre en charge l'indemnité de requalification des contrats irrégulièrement conclus avant la cession

La condamnation du cédant au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, qui avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, est justifiée, en vertu de la garantie de passif. Cour de Cassation chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-18.965

Renonciation à la revendication de la qualité d’associé : la manifestation de volonté du conjoint non apporteur peut être tacite

La renonciation du conjoint commun en biens à son droit de revendiquer la qualité d'associé peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 21 septembre 2022, n° 19-26.203

Absence de coopération à la procédure et comblement de passif

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne pouvant être condamné à combler le passif que pour des fautes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, il ne peut pas l'être pour n'avoir pas coopéré avec les organes de cette procédure. Cour d’Appel de Paris 8-7-2022 n° 20/04670

Cession de titres : le prix fixé par le pacte d’actionnaire doit être déterminable

La société, dont le pacte d’actionnaire subordonne la rupture du contrat de travail de l’actionnaire salarié à la cession de ses actions, doit veiller à ce que le prix de cession des titres soit déterminable, au-delà d'en plafonner le montant dans certaines hypothèses. Cour de Cassation Chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-16.994 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims