Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.


Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires,
nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous sommes formés au processus collaboratif et à la médiation.
Notre activité juridique comprend  notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de   
commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans  l’analyse de vos comptes sociaux.
En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous
aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes   d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales
d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment
la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle (IA).
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Médiateur
Médiateur en Champagne Ardenne (inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de REIMS), je vous propose mes services pour la résolution amiable du conflit ou du litige qui vous oppose à votre partenaire commercial ou à votre associé, salarié, administration…
La médiation est destinée à rétablir un dialogue abîmé ou inexistant, pour permettre, le cas échéant, aux parties de trouver leur accord dont elles définiront les contours.
Basé à REIMS, je me déplace si nécessaire.
La médiation peut être conventionnelle (émaner spontanément de l’une des parties), judiciaire (ordonnée par un tribunal judiciaire ou un tribunal de commerce), administrative (ordonnée par le Tribunal Administratif).
Chacune des parties (médié et médiateur) a la liberté d’adhérer au processus de médiation et peut y mettre un terme à tout moment.
En toute hypothèse, le médiateur est impartial et totalement indépendant, aussi bien des parties que du juge qui le désigne.
Toutes les personnes présentes se doivent de respecter la confidentialité la plus stricte des propos échangés et en cas de médiation commerciale le secret des affaires.
Dans tous les cas, votre avocat peut être associé à votre démarche il saura vous apporter son conseil adapté à la médiation visant, dans le respect de chacun, à réinstaurer le dialogue entre les parties.

Entreprises en difficultés

En cas de baisse du chiffre d’affaires, de difficultés à faire face aux charges notamment au remboursement du PGE, n’attendez pas le dernier moment, ne laissez pas la situation s’aggraver sans prendre des conseils auprès d’un professionnel.
Des solutions existent.
Un mandat ad hoc peut vous permettre d’étaler votre PGE, votre Urssaf ou autre dette sur plusieurs mois, voire d’avantage.
Si vous n’est pas en état de cessation des paiements, une procédure de sauvegarde peut vous permettre d’étaler vos dettes sur 10 ans.
Si vous ne pouvez plus payer vos charges, vous êtes en cessation des paiements, en vous plaçant en redressement judiciaire vous pourrez étaler toutes vos dettes sur 10 ans et envisager, si c’est possible, de présenter un plan de redressement pour la poursuite de votre activité.
N’hésitez pas à contacter un avocat maîtrisant ces sujets, car il y a toujours une solution à un problème, plus tôt vous ferez cette démarche, plus grand sera l’éventail des solutions.
Il est important de prendre contact avec un professionnel avant de faire choix d’une procédure, car de nombreux points sont à prendre en compte, notamment les cautions et le sort du conjoint.
Notre cabinet propose un accompagnement personnalisé de management des procédures collectives.

Les avantages et les inconvénients de la création d’une société holding

La structure des sociétés holdings est de plus en plus prisée pour ses nombreux atouts, tant sur le plan de l’organisation de l’entreprise que de la fiscalité du patrimoine et de la transmission d’entreprise. Till Jouaux, référent juridique national chez In Extenso nous explique pourquoi et comment créer une holding et quels sont ses avantages.
Actu-Juridique : Qu’est-ce qu’une société holding ?
Till Jouaux : Une société holding est simplement une société dont l’activité principale est de détenir des titres, actions ou parts sociales d’autres sociétés. C’est donc une entité juridique, une personne morale, qui achète des titres de sociétés déjà existantes ou qui souscrit au capital de nouvelles sociétés. Une fois ces titres acquis, la société holding va les conserver pour une durée plus ou moins longue et va percevoir une partie des bénéfices, le cas échéant, en fonction de sa détention du capital ; c’est ce qu’on appelle les dividendes. Quand elle souhaitera céder les titres qu’elle détient, la société holding encaissera le prix de cession et pourra réaliser une plus-value (ou une moins-value).
La société holding peut être passive, ou « pure », si elle ne fait rien de plus que détenir des titres, ou être considérée comme active, voire animatrice, lorsqu’elle fournit également certaines prestations à ses filiales.
AJ : Quel est l’intérêt d’en créer une ?
Till Jouaux : Les intérêts sont multiples, ils sont d’ordre juridique, financier, fiscal et patrimonial.
D’un point de vue juridique et financier la création d’une holding peut par exemple permettre de contrôler une filiale, ou un groupe entier de sociétés, avec un effort d’investissement limité ; c’est ce qu’on appelle l’effet de levier, utilisé par de nombreux entrepreneurs à succès. En simplifiant à l’excès, si l’on veut détenir 51 % des droits de vote dans une société qui vaut 1 M€, il est nécessaire de pouvoir débourser seul 510 000 €.
En constituant une holding, on peut réaliser la même chose avec 10 fois moins ! En apportant
51 000 €, on peut être majoritaire dans une société au capital de 100 000 €. Avec cette société holding, on peut ensuite prendre une participation majoritaire dans une société au capital de 190 000 €. Cette société pourra à son tour être majoritaire dans une nouvelle société au capital de 370 000 €, laquelle sera largement majoritaire dans une quatrième sous-holding au capital de 510 000 € ou plus, permettant d’acquérir la majorité du capital et de prendre une grande partie des décisions dans notre cible valorisée à 1 M€. Le seul impératif étant « d’embarquer » à chaque étage du groupe suffisamment d’investisseurs associés minoritaires et de s’assurer que les décisions les plus importantes seront prises à la majorité simple, 50 % + 1 voix, à travers les différents statuts et pactes d’associés.
D’un point de vue fiscal, l’interposition d’une société holding entre l’associé personne physique et la société filiale permettra une remontée des dividendes beaucoup moins imposée que si cet associé avait perçu les fonds à titre personnel. Cela lui permettra d’en réemployer davantage, nets d’impôts. Toujours en schématisant, pour un bénéfice réalisé de 100, les fonds disponibles « en direct » seront de 70, contre environ 99 – via une société holding.
Enfin d’un point de vue patrimonial, la détention d’un groupe de sociétés par l’intermédiaire d’une holding autorisera l’entrepreneur en fin de carrière à transmettre à ses héritiers, ou à différents repreneurs, les sociétés de son groupe avec une plus grande finesse.
AJ : Quel statut juridique choisir pour la holding ?
Till Jouaux : Tout dépendra du rôle que l’on souhaite donner à notre société holding. Pour les holdings dites « passives », c’est-à-dire qui se contentent d’acquérir des titres d’autres sociétés pour les détenir un certain temps, et d’en percevoir les dividendes pour les réinvestir, on pourra choisir de créer une société civile ou une société commerciale. Une société civile aura l’avantage de ne pas être soumise à l’obligation de dépôt de ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce, mais la responsabilité des associés n’est pas limitée au montant des apports. Une société commerciale sera quant à elle soumise à cette obligation annuelle, sans faculté de demander la confidentialité des éléments déposés (sauf de très rares exceptions).
Pour les sociétés holdings dites « actives », il conviendra en revanche de constituer une société commerciale ; les prestations de services fournies aux sociétés du groupe étant de nature commerciale, il n’est pas possible, en théorie, de les exercer en société civile. Le choix pourra alors se porter sur une SARL/EURL ou sur une société par actions, notamment en fonction du régime social que l’on souhaite avoir en tant que dirigeant.
Au-delà de la forme juridique, c’est le régime fiscal de notre holding qui sera important et qui aura le plus de conséquences.
AJ : Comment créer une holding ?
Till Jouaux : La création d’une holding est aussi simple que la création de n’importe quelle société : il conviendra de choisir une forme, société civile si la holding se contente de détenir d’autres sociétés et d’encaisser les dividendes, ou société commerciale – SARL, SAS, SA, SCA,… – si en plus de cette gestion la holding a pour objet d’exercer une animation sur la politique du groupe, puis d’établir des statuts et de préférence un pacte d’associés dans le cas des holdings pluripersonnelles.
La société devra ensuite être immatriculée, aux différents registres obligatoires – RCS, RNE, SIRENE – après avoir procédé au dépôt des fonds qui formeront le capital social.
AJ : Comment est fiscalisée la holding ?
Till Jouaux : Deux choix s’offrent aux créateurs de sociétés holdings en matière de régime fiscal : soit la société n’est pas elle-même fiscalisée – on parle un peu improprement de « société à l’impôt sur le revenu », en réalité les associés seront imposés directement sur leur quote-part du résultat – soit elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, dont le taux normal est aujourd’hui de 25 %.
En cas de redistribution du bénéfice de la holding, les associés seront à leur tour imposés, mais cette fois-ci selon le régime des revenus de capitaux mobiliers, à ce jour la flat-tax, mélangeant impôts et prélèvement sociaux au taux normal de 30 % (ou sur option au barème progressif, après abattement de 40 %).
Mais l’intérêt de la holding est justement de ne pas redistribuer tout de suite le bénéfice de ses filiales, qui sera préférablement réinvesti.
AJ : Quels sont les avantages fiscaux d’une holding ?
Till Jouaux : L’atout majeur de la holding soumise à l’impôt sur les sociétés est de bénéficier d’un régime fiscal – le régime mère-fille – lui permettant de ne pas être imposée au taux de 25 % sur la totalité du résultat financier provenant de ses filiales, elles-mêmes soumises à l’impôt sur les sociétés, mais seulement sur une quote-part de frais et charges de 5 %, abaissée à 1 % en cas de mise en place d’un schéma appelé « intégration fiscale ».
Pour faire simple, lorsque cette société holding « optimisée » percevra un dividende de 100, elle sera imposée au taux de 25 % non pas sur un résultat de 100, mais sur une quote-part de frais et charge de 5, voire de 1, soit 1,25, ou 0,25 d’impôt.
Elle disposera ainsi d’un montant net qu’elle pourra réinvestir de 98,75, voire de 99,75.
Un avantage significatif lorsque l’on sait que l’investisseur n’aurait perçu en direct que 70 !
AJ : Y a-t-il d’autres avantages ? Lesquels ?
Till Jouaux : Les mécanismes que l’on vient de citer, effet de levier juridique, financier et régime mère-fille avec intégration fiscale, vont pouvoir se combiner pour atteindre une efficacité optimale.
Pour acquérir une société cible, parfois plus grosse qu’elle, une société holding va pouvoir miser sur l’effet de levier pour emprunter les sommes nécessaires au rachat, puis rembourser chaque année les sommes dues à la banque (ou aux autres investisseurs) à l’aide des dividendes reçus par la société acquise. En recevant presque net d’impôt la totalité du bénéfice de cette cible, la holding aura une capacité d’endettement lui permettant de réaliser des investissements qu’une personne physique ne pourra pas effectuer, ou alors au prix d’un frottement fiscal trop important pour être viable.
Parmi les autres avantages, plus spécifiquement s’agissant des holdings actives, ou animatrices, on peut citer la mutualisation des ressources – humaines, financières, juridiques – utiles à l’ensemble des sociétés du groupe. Ces ressources seront logées au sein de la holding, qui fournira des prestations à ses filiales contre rémunération. En choisissant la SAS comme forme juridique de ces filiales, la holding pourra en outre être désignée présidente et assumer le rôle de mandataire social.
AJ : Quels sont les inconvénients d’une holding ?
Till Jouaux : Le principal inconvénient d’une holding est que l’argent qu’elle reçoit de ses filiales, de même que l’ensemble des titres qu’elle détient, est sa propriété exclusive : l’associé personne physique ne peut pas disposer de ce patrimoine comme s’il s’agissait du sien. S’il veut en profiter, il devra procéder à une distribution de dividendes, qui, en sortant du patrimoine de la holding pour entrer dans celui de l’associé, sera fiscalisée. La flat taxs’appliquera alors, au taux normal de 30 % (ou le barème progressif, sur option, après abattement de 40 %).
Pour des opérations modestes, le coût de fonctionnement d’une société holding, même s’il est limité, pourra être trop important comparé au bénéfice financier obtenu. En pratique la mise en place d’une société holding ne se justifiera qu’en présence d’un groupe, ou d’une société opérationnelle de bonne taille, nécessitant un financement important ou permettant un réinvestissement des bénéfices.
AJ : Est-elle soumise à la TVA ?
Till Jouaux : De manière générale les acteurs économiques sont assujettis à la TVA dès lors qu’ils exercent « d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité » (Dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 9).
Partant de cette règle assez simple on comprend que la holding passive, ou « holding pure », qui se contente de détenir des titres sans fournir de prestations de services, ne rentre pas dans ce champ d’application. Elle n’est donc pas assujettie à la TVA, ce qui signifie qu’elle ne facture pas de TVA, mais qu’elle ne peut pas la déduire non plus.
A contrario la holding active, dès lors qu’elle exerce une activité économique en fournissant des prestations à ses filiales ou en prenant part à la conduite de la politique du groupe, est bien visée par la directive et donc assujettie à la TVA : elle devra facturer ses prestations avec TVA et pourra déduire la TVA de certaines de ses dépenses.
Attention cependant en matière de déduction : la holding active ne pourra déduire la TVA qu’à l’issue d’un savant calcul lui permettant de déterminer son coefficient de déduction. Celui-ci est obtenu en combinant coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission.
Till Jouaux, référent juridique national, In Extenso
Propos recueillis par Valérie Boccara journaliste

Dernière actualité

La créance d’impôt sur le revenu et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce. En conséquence, la collocation du Trésor public sur le prix de l’immeuble s’impose.
La loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L6265MST) a institué un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. L’immeuble est insaisissable de la part des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, lorsque leur créance est née à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, c’est-à-dire le 7 août 2015. L’alinéa 1 de l’article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C vise plus précisément « les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle ». Ces créanciers sont ceux auxquels l’insaisissabilité légale est opposable.
Au contraire, l’immeuble reste saisissable de la part des créanciers personnels, ceux dont la créance n’est pas née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel.
Un créancier, qui a conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable, peut effectuer cette saisie même si le débiteur a été placé sous procédure collective. En effet, l’immeuble, insaisissable par certains créanciers et saisissable par d’autres, n’est pas un élément du gage commun. Il n’est pas soumis à l’effet réel de la procédure collective, ce qui justifie, d’une part, que le liquidateur judiciaire ne puisse le saisir et le vendre et, d’autre part, qu’un créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble, puisse procéder à sa saisie nonobstant la procédure collective du débiteur.
Lorsque l’immeuble est saisi par un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, le prix de vente ne peut être distribué qu’aux créanciers inscrits ayant le droit de saisir l’immeuble. Il doit donc s’agir de créanciers non professionnels du débiteur ou de créanciers dont la créance est née au plus tard le 7 août 2015.
la Cour de cassation affirme avec la plus grande netteté qu’il ne convient pas de distinguer, à l’intérieur de l’impôt sur le revenu, la source de ce revenu : « L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal. La créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce ».
Peu importe, par conséquent, que le revenu permettant la détermination de l’impôt sur le revenu ait une nature professionnelle : l’impôt sur le revenu restera en totalité une dette personnelle.
La suite de ce postulat est facile à poser. Puisque le Trésor public détient, au titre de l’impôt sur le revenu d’un entrepreneur individuel, une créance intégralement personnelle, il peut, au titre de cette créance, saisir l’immeuble légalement insaisissable en tant que créancier personnel de l’entrepreneur individuel. S’il n’est pas l’auteur de la saisie immobilière, comme c’était le cas en l’espèce, il doit être colloqué en tant que créancier inscrit sur l’immeuble, pour que le prix de vente de l’immeuble lui soit distribué en fonction de son rang.
Notons immédiatement que la difficulté est plus grande si le Trésor public n’a pas pris d’inscription sur l’immeuble insaisissable. Il n’est alors pas un créancier inscrit sur l’immeuble et ne peut donc être appelé à la collocation du prix de vente de l’immeuble, laquelle est réservée aux seuls créanciers inscrits.
Pour autant, cela ne signifie pas que le Trésor public, au titre de l’impôt sur le revenu, s’il est créancier chirographaire, n’a droit à rien. Si le Trésor public a le droit de percevoir des sommes, parce qu’il subsiste des fonds permettant le désintéressement au moins partiel des chirographaires, le Trésor public peut empêcher que le solde du prix de vente de l’immeuble, après paiement des créanciers inscrits, soit remis à l’entrepreneur individuel. Le Trésor public pourrait alors songer à utiliser la technique de la saisie administrative à tiers détenteur pour faire valoir ses droits de créancier hypothécaire sur le solde du prix de vente de l’immeuble insaisissable, après paiement des créanciers inscrits. En effet, en tant que créancier personnel, le Trésor public n’est pas concerné par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles sur un élément non soumis à l’effet réel de la procédure collective de l’entrepreneur individuel.
Cette solution ne vaut toutefois, aujourd’hui encore avec le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, que si la procédure collective de ce dernier est une procédure unipatrimoniale. En revanche, elle ne vaut plus si la procédure collective de l’entrepreneur individuel est bipatrimoniale, puisqu’en ce cas l’immeuble insaisissable peut être saisi et vendu par le liquidateur agissant du chef des créanciers personnels qui constituent un groupe homogène de créanciers ayant tout le droit de saisir l’immeuble, ce qui par contrecoup ôte tout droit de saisie individuelle aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel.
Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.439



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