| Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéLa mention du droit de rétention n’est pas requise dans la déclaration de créanceNe constituant pas une sûreté réelle, le droit de rétention n’a pas à être mentionné dans la déclaration de créance ni vérifié par le juge-commissaire.
Une entreprise, qui a souscrit un prêt auprès d’une banque, lui consent en garantie un nantissement ainsi qu’un droit de rétention sur le compte courant dont elle titulaire dans les livres de la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, la banque déclare sa créance en mentionnant les deux garanties.
Une cour d’appel admet la créance de la banque et, contrairement au juge-commissaire, décide que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
Statuant sans renvoi, la Haute Juridiction déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention.
Cass. com. 4-3-2026 n° 24-20.020
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