Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéLiquidation et délai de déclaration : office du jugeIl résulte de la combinaison des articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai.
Cass. com., 20 no. 2024, n° 23-12.297 |
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