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par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
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Cabinet Jean-François MONVOISIN


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Sociétés civiles exerçant une activité commerciale accessoire : appréciation du seuil de 10 %

Une société civile n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés tant que le montant de ses recettes commerciales n’excède pas 10% du montant de ses recettes totales. La Haute Assemblée vient préciser les modalités d'appréciation de ce seuil.
Une société civile est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de l'interprétation contenue par les énonciations d’une réponse ministérielle (Rép. Berger : AN 11-5-1981 n° 33593) réitérées par le BOI-IS-CHAMP-10-30 nos 320 et 330 qui admettent le non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles tant que le montant de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales, pour faire échec au maintien des cotisations d’IS auxquelles l’administration fiscale l’a assujettie au titre d’un exercice (N).
En effet, si le montant de ses recettes commerciales hors taxes a représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour l’exercice précédent (N-1) et pour l’exercice suivant (N+1), cette part est, pour l'exercice en cause (N), inférieure à 10 %.
Or, il résulte de cette doctrine administrative que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur qu’elle prévoit (non-assujettissement à l’IS) dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés aient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'IS.
CE 23-12-2025 n° 503043