| Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéDettes successorales présumées fictives : une personne morale peut être regardée comme interposéeLa Cour de cassation juge, pour l’application de l’article 773, 2° du CGI qui exclut du passif successoral les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées, qu’une personne morale peut être considérée comme personne interposée.
Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées sont, en application de l’article 773, 2o du CGI, présumées fictives et ne peuvent, sauf preuve contraire, être déduites de l’actif successoral. L’article 773, 2o précise que sont réputées personnes interposées les personnes désignées au dernier alinéa de l’article 911 du Code civil. Selon cet alinéa, sont présumées comme telles, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.
Confirmant la décision de la cour d’appel de Poitiers du 3 octobre 2023, la Cour de cassation juge de façon inédite que, si seules les personnes désignées par l’article 911 du Code civil peuvent être réputées personnes interposées, l’article 773, 2o du CGI n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme personne interposée.
Cass. com. 26-11-2025 no 23-23.086 |
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