| Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéEffets interruptif de la déclaration de créance du financeur de la résidence principale du débiteurL'effet interruptif de la déclaration de créance bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
L’article L. 622-25-1 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Ce texte est rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code. C’est l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui a consacré ce principe dégagé par la jurisprudence et qui était au cœur de l’arrêt rapporté. Une banque avait consenti en août 2015 à deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale de l’emprunteur. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a, le 27 février 2018, déclaré sa créance. Le 29 décembre 2020, elle l’a assigné en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Riom (CA Riom, 9 juillet 2024, n° 23/01799) a déclaré les demandes de la banque irrecevables comme prescrites. Elle retient plus précisément que la déclaration de créance a fait courir le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Or, ce délai a expiré le 9 avril 2020, la banque ne justifiant d'aucune cause d'interruption avant l'assignation au fond qu'elle a délivrée le 29 décembre 2020.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce. Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Or, selon la Cour, cet effet interruptif bénéficie bien au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467 |
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