| Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéLa créance née du retour à meilleure fortune n’est pas imposable si son abandon n’a pas été déduitLe Conseil d'État précise pour la première fois le traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, du produit constaté lors d'un tel retour. Il fait prévaloir à cet égard une logique de symétrie par rapport au traitement fiscal de l'abandon lui-même.
Il résulte des dispositions de l’article 38 du CGI que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti.
Commet une erreur de droit, la cour qui refuse la déduction extra comptable de la créance détenue, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, par une société ayant consenti un abandon de créance à sa filiale au motif que cette créance constitue un produit exceptionnel imposable en application de l’article 38, 1 du CGI, sans rechercher si cette créance se rapporte pour tout ou partie aux abandons de créances dont la déduction des résultats imposables au titre d’exercices antérieurs a été refusée par l’administration fiscale car ne relevant pas d’une gestion commerciale normale.
CE 7-7-2026 n° 506015
|
|