Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéLa validité du changement de bénéficiaire n'est pas conditionnée à sa connaissance par l'assureurLa substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. La connaissance du changement par l’assureur du vivant de l’assuré n’est donc plus exigée.
Un souscripteur remplit au sein de son agence bancaire des formulaires de demande d’avenant afin de modifier les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie. À son décès, l’assureur verse les capitaux au bénéficiaire désigné antérieurement à la modification puis, invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire, l’assigne en remboursement des sommes indûment perçues. La demande est rejetée par la cour d’appel, qui refuse de donner effet à la substitution de bénéficiaire, les demandes d’avenants modificatifs n’ayant pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré.
Censure de la Cour de cassation. Opérant un revirement de jurisprudence, elle affirme que ne peut être maintenue sa position conditionnant la validité d’une modification de bénéficiaire non-testamentaire à sa connaissance par l’assureur du vivant de l’assuré (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.954 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 198 ; Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655 F-B : BPAT 3/22 inf. 152). Il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
L’arrêt d’appel ayant appliqué la jurisprudence précitée doit donc être annulé.
Cass. 2e civ. 3-4-2025 n° 23-13.803 |
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