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Dernière actualitéLe transfert du bail commercial de l’immeuble cédé ne signifie pas nécessairement « cession d’établissement »La cession de locaux nus ne peut être regardée comme une cession d’établissement, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail commercial conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie dans des conditions identiques.
Il résulte des dispositions de l’article 310 HA de l’annexe II au CGI que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du même Code, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité.
À ce titre, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles.
En l’espèce, ne pouvaient être regardés comme une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du CGI, d’une part, l’acquisition le même jour d’un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, laboratoires, fabrication, stockage et locaux techniques, ainsi que d’une aire de stationnement et de circulation et, d’autre part, le transfert du bail commercial conclu pour l’occupation du bien immobilier, dans lequel la même activité s’est poursuivie dans des conditions identiques. En se fondant sur ces seules circonstances pour juger que la cession devait être regardée comme une cession d’établissement au sens de l’article précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
CE 7-5-2025 n° 488170 |
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