Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualitéFaillite personnelle : il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’une insuffisance d’actifAssez classiquement, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle. La cour d’appel a débouté le liquidateur. Il a alors formé un pourvoi en cassation ; seule la partie de l’arrêt sur la faillite personnelle doit retenir ici l’attention.
En effet, pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt d’appel a retenu que celui-ci échoue à établir l'existence d'une insuffisance d'actif.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-4 N° Lexbase : L3480ICU et L. 653-5 N° Lexbase : L7346IZ4 du Code de commerce. Selon la Haute juridiction, il résulte de ces textes que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu'ils énumèrent sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif. Ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif.
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566
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