| Cabinet Jean-François MONVOISIN |
Dernière actualité Application de la théorie de l’apparence à une SCI sans activité commerciale et n’ayant pas opté pour l’ISUne SCI ne saurait soutenir qu'elle n'est plus soumise à l'IS lorsque, malgré la cessation de son activité, elle a entretenu l’apparence d’une société soumise à cet impôt et alors même qu'elle n'a pas opté pour l'IS au moment de sa création.
N’est pas fondée à soutenir qu’elle ne relève plus de l’impôt sur les sociétés (IS) une SCI qui, malgré la cessation de son activité commerciale, a entretenu l’apparence d’une société soumise à cet impôt, alors même qu’elle n’a pas opté pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux au moment de sa création.
En effet, depuis la cessation de son activité commerciale, cette société :
-a régulièrement et sans discontinuité déposé des déclarations de résultats imposés à l’impôt sur les sociétés en y mentionnant un résultat imposable en son nom propre et en bénéficiant de dispositifs propres au régime d’imposition sur les sociétés, notamment quant au calcul et à l’imputation des amortissements immobiliers ;
-n’a pas fait connaître à l’administration qu’elle a interrompu cette activité, ni manifesté auprès de celle-ci sa volonté de modifier son régime d’imposition.
La SCI ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 150 VC du CGI prévoyant un abattement sur les plus-values immobilières en fonction de la durée de détention des biens cédés, ces dispositions n’étant applicables qu’aux plus-values réalisées par les particuliers personnes physiques pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
TA Versailles 16-10-2025 n° 23VE09304 |
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