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Cabinet Jean-François MONVOISIN


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La créance d’impôt sur le revenu et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce. En conséquence, la collocation du Trésor public sur le prix de l’immeuble s’impose.
La loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L6265MST) a institué un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. L’immeuble est insaisissable de la part des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, lorsque leur créance est née à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, c’est-à-dire le 7 août 2015. L’alinéa 1 de l’article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C vise plus précisément « les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle ». Ces créanciers sont ceux auxquels l’insaisissabilité légale est opposable.
Au contraire, l’immeuble reste saisissable de la part des créanciers personnels, ceux dont la créance n’est pas née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel.
Un créancier, qui a conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable, peut effectuer cette saisie même si le débiteur a été placé sous procédure collective. En effet, l’immeuble, insaisissable par certains créanciers et saisissable par d’autres, n’est pas un élément du gage commun. Il n’est pas soumis à l’effet réel de la procédure collective, ce qui justifie, d’une part, que le liquidateur judiciaire ne puisse le saisir et le vendre et, d’autre part, qu’un créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble, puisse procéder à sa saisie nonobstant la procédure collective du débiteur.
Lorsque l’immeuble est saisi par un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, le prix de vente ne peut être distribué qu’aux créanciers inscrits ayant le droit de saisir l’immeuble. Il doit donc s’agir de créanciers non professionnels du débiteur ou de créanciers dont la créance est née au plus tard le 7 août 2015.
la Cour de cassation affirme avec la plus grande netteté qu’il ne convient pas de distinguer, à l’intérieur de l’impôt sur le revenu, la source de ce revenu : « L’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal. La créance du Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-1 du Code de commerce ».
Peu importe, par conséquent, que le revenu permettant la détermination de l’impôt sur le revenu ait une nature professionnelle : l’impôt sur le revenu restera en totalité une dette personnelle.
La suite de ce postulat est facile à poser. Puisque le Trésor public détient, au titre de l’impôt sur le revenu d’un entrepreneur individuel, une créance intégralement personnelle, il peut, au titre de cette créance, saisir l’immeuble légalement insaisissable en tant que créancier personnel de l’entrepreneur individuel. S’il n’est pas l’auteur de la saisie immobilière, comme c’était le cas en l’espèce, il doit être colloqué en tant que créancier inscrit sur l’immeuble, pour que le prix de vente de l’immeuble lui soit distribué en fonction de son rang.
Notons immédiatement que la difficulté est plus grande si le Trésor public n’a pas pris d’inscription sur l’immeuble insaisissable. Il n’est alors pas un créancier inscrit sur l’immeuble et ne peut donc être appelé à la collocation du prix de vente de l’immeuble, laquelle est réservée aux seuls créanciers inscrits.
Pour autant, cela ne signifie pas que le Trésor public, au titre de l’impôt sur le revenu, s’il est créancier chirographaire, n’a droit à rien. Si le Trésor public a le droit de percevoir des sommes, parce qu’il subsiste des fonds permettant le désintéressement au moins partiel des chirographaires, le Trésor public peut empêcher que le solde du prix de vente de l’immeuble, après paiement des créanciers inscrits, soit remis à l’entrepreneur individuel. Le Trésor public pourrait alors songer à utiliser la technique de la saisie administrative à tiers détenteur pour faire valoir ses droits de créancier hypothécaire sur le solde du prix de vente de l’immeuble insaisissable, après paiement des créanciers inscrits. En effet, en tant que créancier personnel, le Trésor public n’est pas concerné par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles sur un élément non soumis à l’effet réel de la procédure collective de l’entrepreneur individuel.
Cette solution ne vaut toutefois, aujourd’hui encore avec le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, que si la procédure collective de ce dernier est une procédure unipatrimoniale. En revanche, elle ne vaut plus si la procédure collective de l’entrepreneur individuel est bipatrimoniale, puisqu’en ce cas l’immeuble insaisissable peut être saisi et vendu par le liquidateur agissant du chef des créanciers personnels qui constituent un groupe homogène de créanciers ayant tout le droit de saisir l’immeuble, ce qui par contrecoup ôte tout droit de saisie individuelle aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel.
Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.439